| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 53048 | Effets de commerce : La décision pénale statuant sur l’authenticité de la signature du tireur lie le juge commercial et fonde la présomption de provision (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 06/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait présumer l'existence de la provision et qu'il appartient au souscripteur, qui ne renverse pas cette présomption, de payer le montant desdits effets. |
| 16068 | Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 02/03/2005 | Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv... Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. |
| 16077 | Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/04/2005 | Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte... Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure. |
| 16147 | L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement. |
| 16155 | Requalification en coups et blessures : l’absence d’intention homicide déduite de la nature non létale de l’arme (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 04/04/2007 | C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élémen... C'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 432 du code de procédure pénale, requalifie des faits de tentative de meurtre en délit de coups et blessures avec arme. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations de l'accusé et des circonstances de la cause, que l'arme utilisée, un fusil traditionnel chargé de poudre, n'était pas de nature à entraîner la mort, elle en déduit à juste titre l'absence de l'élément intentionnel de la tentative de meurtre, à savoir la volonté de donner la mort, justifiant ainsi la requalification de l'infraction. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |