| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63602 | Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée. La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67617 | Constitue un acte de concurrence déloyale la création par un salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur pendant la durée de son contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/10/2021 | L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le princi... L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69901 | L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales. Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables. Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation. |
| 72920 | La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 35780 | Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) | Cour d'appel, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/04/2022 | Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure... Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues. La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants. |
| 15837 | Obligation de loyauté du gérant : l’exercice d’une activité concurrente sans autorisation des associés justifie la révocation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/05/2011 | Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. Constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l’Art.7 de la loi n° 5-96 relative aux SARL et autres Sociétés commerciales, le fait pour le gérant d’exercer une activité similaire à celle de la première société, à moins qu’il n’y ait été autorisé par les associés. L’interdiction énoncée par l’article 7 n’est pas conditionnée par la preuve de l’existence d’un détournement de la clientèle. |
| 19957 | Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations du salarié | 22/09/1980 | Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement d... Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale. |