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65779 Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

71923 Le relevé de compte bancaire fait foi du montant de la créance commerciale jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/04/2019 En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'in...

En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'intitulé d'un acte de garantie est sans incidence sur sa nature juridique dès lors que son contenu révèle un engagement de la caution en qualité de coobligée solidaire avec le débiteur principal. Elle distingue cependant le cas de la seconde caution, dont l'engagement est écarté faute de signature apposée sur l'acte de cautionnement, confirmant sur ce point l'irrecevabilité de l'action. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la première caution solidairement dans la limite de son engagement et fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de l'établissement bancaire.

17335 Expertise judiciaire : irrecevabilité du moyen nouveau pris de l’absence de tentative de conciliation par l’expert (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond. Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en revendication, se fonde sur un rapport d'expertise et écarte les documents produits par le défendeur en retenant qu'ils concernent des tiers pour lesquels il n'a pas qualité à agir. Est irrecevable, car nouveau, le moyen pris de la nullité dudit rapport d'expertise pour défaut de tentative de conciliation, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond.

Il n'entre au demeurant pas dans la mission de l'expert technique d'entendre des témoins ou des tiers à la procédure.

19265 Rejet du pourvoi en cassation pour défaut de formulation d’un grief précis à l’encontre de la décision attaquée (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/10/2005 Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales. Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de ...

Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales.

Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de la critique et de la manière dont la cour d’appel aurait violé la loi prive le moyen de sa portée et le rend inopérant.

La Cour de cassation, ne pouvant suppléer à cette carence, n’a d’autre choix que de constater que les conditions de forme du pourvoi ne sont pas remplies, justifiant ainsi son rejet.

21093 Crédit bancaire : Nullité du commandement de payer en cas de non-déblocage intégral du prêt garanti par hypothèque (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 10/03/2004 Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opé...

Un commandement immobilier ne peut être valable que s’il est émis pour la dette spécifique relative au prêt ayant donné lieu à la constitution de la garantie hypothécaire, et ce, à la condition que le montant du prêt ait été intégralement débloqué. En l’espèce, elle a confirmé l’annulation du commandement immobilier par la cour d’appel, car il a été établi que la banque n’avait pas versé la totalité du prêt initial objet de la garantie, contrairement à d’autres financements accordés pour des opérations distinctes, justifiant ainsi l’invalidité de la procédure de réalisation de la garantie pour le montant revendiqué.

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