| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15786 | Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 17100 | Immatriculation foncière – Le pouvoir du conservateur de rectifier les erreurs d’un titre foncier ne s’étend pas à l’annulation d’un dépôt de pièces sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/01/2006 | Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décisi... Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes. |
| 17377 | Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit. |
| 17919 | Compétence d’attribution – Le contentieux né de la correction d’office d’un titre foncier par le conservateur relève de la compétence des juridictions ordinaires (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2005 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'app... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'application de la procédure de rectification prévue à l'article 29 du même texte. |
| 18557 | Contentieux de la rectification d’un titre foncier : la juridiction ordinaire est seule compétente pour statuer sur l’action en indemnisation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2005 | Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridi... Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en indemnisation dirigée contre le conservateur foncier suite à une telle rectification. |
| 18770 | Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat... Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision. |