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Obligations du salarié

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77572 Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Travail, Obligations du salarié 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du contrat de financement. La cour retient que le droit au transfert de propriété d'un véhicule de fonction est subordonné à la persistance du lien contractuel de travail. Dès lors que le contrat a pris fin, le salarié est tenu, en application de l'article 22 du code du travail, de restituer les biens mis à sa disposition, la contribution financière alléguée ne lui conférant qu'un éventuel droit de créance en restitution des sommes versées, et non un droit réel sur le véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

15588 CCass,18/10/2016,2261 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 18/10/2016
19720 Clause de non-concurrence : L’aveu du salarié sur son départ volontaire suffit à engager sa responsabilité en cas de violation (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 17/12/2002 Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de lic...

Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail.

Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de licenciement abusif. Elle valide également leur interprétation de la clause litigieuse, considérant que celle-ci instaurait une obligation générale de non-rétablissement et non une simple prohibition d’actes de concurrence déloyale. La violation de cette obligation contractuelle, claire et précise, constitue en soi une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur.

19798 CCass,29/09/1999,930 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 29/09/1999 Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
19957 Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 22/09/1980 Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement d...

Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.

En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale.

20241 CCass,15/10/1996,8671/4/94 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 15/10/1996 Constitue une faute grave, la dégradation volontaire du matériel remis au salarié à l'occasion de son travail.  
Constitue une faute grave, la dégradation volontaire du matériel remis au salarié à l'occasion de son travail.  
20299 CCass,07/01/2003,1 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 07/01/2003 Les clauses du contrat obligent les parties. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de travail, la possibilité de changer le lieu de travail du salarié, et de l'affecter à l'une des filiales de la société sur le territoire marocain, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste commet une faute grave.
Les clauses du contrat obligent les parties. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de travail, la possibilité de changer le lieu de travail du salarié, et de l'affecter à l'une des filiales de la société sur le territoire marocain, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste commet une faute grave.
20324 CA,Casablanca,09/02/2004,1222 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 09/02/2004 La rixe, les insultes et injures envers un collègue de travail et envers le personnel de direction établis par l'enquête ordonnée constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié.  
La rixe, les insultes et injures envers un collègue de travail et envers le personnel de direction établis par l'enquête ordonnée constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié.  
20524 CA, 18/05/1992, 1080/92 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 18/05/1992 Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
20525 CCass,20/09/2000,806 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 20/09/2000 La restructuration de l'établissement par l'employeur, en modifiant les bâtiments et l'équipement, et en introduisant l'informatique pour améliorer la productivité relève de son pouvoir de gestion et  ne modifie en rien les contrats déjà signés avec les employés. L'employé dont les avantages ont été maintenus et le salaire augmenté qui a bénéficié d'une formation sur ordinateur prise en charge par son employeur, ne peut refuser la fonction proposée après la supression du service auquel il était ...
La restructuration de l'établissement par l'employeur, en modifiant les bâtiments et l'équipement, et en introduisant l'informatique pour améliorer la productivité relève de son pouvoir de gestion et  ne modifie en rien les contrats déjà signés avec les employés. L'employé dont les avantages ont été maintenus et le salaire augmenté qui a bénéficié d'une formation sur ordinateur prise en charge par son employeur, ne peut refuser la fonction proposée après la supression du service auquel il était affecté.  
21050 CA, Casablanca, 25/03/2004, 3186 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 25/03/2004 Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition. A défaut son absence est constitutive de faute grave.
Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition.
A défaut son absence est constitutive de faute grave.
21070 Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Obligations du salarié 13/01/2004 Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me...

Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis.

Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination.

En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur.

Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique.

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