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واجب الضمانة

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57191 La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante.

L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge.

Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64831 Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier.

Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris.

65063 La résiliation amiable d’un bail à durée déterminée peut être prouvée par un échange de courriels dès lors que la partie à qui on l’oppose ne conteste pas en être l’auteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture.

L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des courriels produits comme preuve au motif de leur non-conformité aux exigences de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que si les contrats à durée déterminée s'éteignent à leur terme, les parties peuvent convenir d'une résiliation anticipée sans qu'un formalisme particulier ne soit requis.

La cour retient que la preuve de cet accord peut être rapportée par des échanges électroniques. Elle juge à cet égard que, même si les courriels ne satisfont pas à toutes les conditions formelles de l'article 417-1, leur force probante est admise dès lors que l'appelant n'a pas contesté qu'ils émanaient de son représentant légal mais s'est borné à en discuter le contenu.

Dès lors, l'absence de jouissance des lieux par le preneur faisant obstacle à la réclamation des loyers, le jugement est confirmé.

68902 Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport contesté est précis, motivé et a respecté le principe du contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant régulièrement les parties. Sur le fond, la cour retient que l'expert a correctement distingué les créances afférentes aux différents chantiers et que les paiements invoqués par le débiteur correspondaient à des factures antérieures au litige, comme en attestait la discordance entre les dates des instruments de paiement et celles des factures réclamées.

Elle ajoute que l'expert n'était pas tenu de prendre en considération des expertises produites dans une autre instance à laquelle le créancier n'était pas partie. La cour souligne en outre la concordance des conclusions des deux expertises successivement ordonnées au cours de la procédure.

Dès lors, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise étant jugées non fondées, le jugement entrepris est confirmé.

70565 L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2020 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent.

L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale.

Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts.

Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81428 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette locative après éviction. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'une somme réduite après déduction de certains versements. Le preneur appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements effectués, notamment le dépôt de garantie et divers virements, et contestait ainsi le solde locatif retenu. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant ne produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce justificative de paiement. Elle procède à la vérification du décompte des loyers dus et des paiements effectués, retenant que seuls les virements bancaires et le dépôt de garantie prouvés en première instance devaient être déduits du montant total des arriérés. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de quittances ou de tout autre moyen de preuve établissant le règlement intégral des loyers, la dette du preneur demeure. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74952 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, cont...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et ses conséquences sur l'obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir mis fin au bail et avoir été empêché de restituer les lieux par le bailleur, contestant ainsi son obligation au paiement. La cour écarte ce moyen, retenant que le contrat, tacitement reconduit, imposait un préavis formel qui n'a pas été respecté par le preneur. Elle en déduit que l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que les clés du local n'ont pas été restituées, peu important la volonté du preneur de quitter les lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en conséquence le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la restitution effective des clés, intervenue en cours d'instance. En contrepartie de cette restitution, elle ordonne au bailleur de rembourser le dépôt de garantie. Le jugement est donc réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires.

82053 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/02/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens.

31894 Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernièr...

Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial.

La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernière avait soulevé plusieurs exceptions, notamment l’incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l’action, l’absence de mise en demeure préalable et l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles.

La Cour a rejeté l’exception de prescription au motif que l’action avait été intentée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du Code de commerce. Sur le fond, elle a constaté que la société fournisseur avait bel et bien exécuté ses obligations contractuelles, en livrant les marchandises et en procédant à leur installation, ce qui n’était pas contesté par la société de promotion immobilière. Toutefois, celle-ci refusait de procéder à la réception définitive des travaux, condition nécessaire au déblocage de la retenue de garantie. En application de l’article 20 du contrat, la Cour a donc condamné la société de promotion immobilière à rembourser ladite retenue de garantie.

Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de tentative de règlement amiable des différends, la Cour a estimé que la société demanderesse avait apporté la preuve d’une démarche amiable avant de saisir la juridiction. Le moyen a ainsi été écarté.

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