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مهندس مساح

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76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77330 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde du prix d'une vente de matériaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert désigné n'avait pas la qualité technique requise et avait méconnu sa mission, et d'autre part, que le juge avait fondé sa décision sur un engagement émanant de l'acheteur. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde du prix d'une vente de matériaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert désigné n'avait pas la qualité technique requise et avait méconnu sa mission, et d'autre part, que le juge avait fondé sa décision sur un engagement émanant de l'acheteur. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a été menée dans le respect des règles de forme et de fond. Elle précise que la mission, consistant à calculer une quantité de matériaux extraits, ne requérait pas la compétence spécifique d'un expert topographe. La cour relève que l'expert s'est fondé sur des bons de livraison non contestés par le vendeur, lequel ne rapporte aucune preuve contraire de ses allégations quant aux quantités réellement extraites. Concernant l'engagement de l'acheteur, la cour rappelle que la partie qui produit une pièce à l'appui de sa demande ne peut ensuite en contester la validité ou l'opposabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82328 L’action en expulsion d’un occupant sans titre entre sociétés commerciales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première inst...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, personnelle ou réelle, d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, afin de déterminer la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant, une société commerciale, soutenait que l'action, visant à protéger un droit de propriété, revêtait un caractère réel et relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance. La cour retient que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action personnelle. Par conséquent, le litige opposant deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que l'occupation est liée à leurs activités respectives. La cour considère cette condition remplie, l'occupant exploitant le bien pour son commerce et le bien étant lui-même lié à l'activité de la société propriétaire. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

35457 Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/05/2023 Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de ...

Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire.

Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de la notification du jugement contestée comme ayant été effectuée par remise à un tiers en un lieu ne constituant pas le domicile de l’intéressé.

15541 Action en empiètement sur un bien immatriculé : Seul un ingénieur géomètre topographe est qualifié pour réaliser l’expertise de délimitation (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/04/2016 En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compé...

En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien.

Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compétence technique de l’expert soulevée par une partie, entache leur décision d’une motivation défaillante, assimilable à une absence de motifs.

17019 Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/05/2005 Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric...

Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait.

Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription.

Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive.

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