| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79771 | Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée et prime sur des attestations postérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au montant du loyer fixé dans une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le montant du loyer n'était pas celui allégué. L'appelant soutenait que la décision précédente, bien qu'ayant établi l'existence de la relation contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au montant du loyer fixé dans une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le montant du loyer n'était pas celui allégué. L'appelant soutenait que la décision précédente, bien qu'ayant établi l'existence de la relation contractuelle, n'avait pas statué avec l'autorité de la chose jugée sur le montant du loyer. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement antérieur, pour établir la relation locative, s'était expressément fondé sur un témoignage déterminant le montant du loyer. Elle retient que la reconnaissance de l'existence du contrat emporte nécessairement celle de ses éléments essentiels, tels que le loyer, lorsque ceux-ci ont constitué un support nécessaire de la décision. En application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats et du principe de la hiérarchie des preuves, les attestations postérieures produites par le bailleur ne peuvent donc remettre en cause cette constatation judiciaire revêtue de la force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81584 | Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 16804 | Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement... Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse. Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière. |
| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |