| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65454 | La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2025 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel. Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal. La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60558 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté en double en l’absence de preuve d’un second ordre émanant du client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de banque en ligne, ce qui l'exonérait de toute faute. La cour relève cependant que la banque, qui invoquait l'existence d'un ordre électronique, n'a produit ni le contrat d'adhésion de sa cliente à ce service, ni la preuve de la remise des codes secrets afférents. La cour retient que, faute pour la banque de justifier du mandat sur lequel elle a agi pour procéder au second débit, elle a manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 791 du code des obligations et des contrats. En l'absence de preuve d'un ordre valable, le jugement ayant ordonné la restitution des fonds est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69992 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre. Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 81840 | Le preneur qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’il a sollicitée est réputé avoir renoncé à cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise sollicitée par l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le preneur contestait le décompte des loyers et sollicitait une nouvelle expertise pour établi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise sollicitée par l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le preneur contestait le décompte des loyers et sollicitait une nouvelle expertise pour établir la preuve de sa libération. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelant n'a pas consigné les frais d'expertise malgré plusieurs reports. Elle retient que, faute pour la partie qui la sollicite de consigner les frais d'une mesure d'instruction, celle-ci est réputée y avoir renoncé en application des dispositions du code de procédure civile. En l'absence de tout élément nouveau permettant de remettre en cause les constatations du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 81841 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant qui a sollicité cette mesure d’instruction l’expose à voir sa demande écartée et le jugement de première instance confirmé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui, contestant un arriéré locatif, sollicite une nouvelle expertise mais omet d'en consigner les frais est réputé avoir renoncé à cette mesure probatoire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait le décompte de sa dette et critiquait les conclusions de la première expertise, sollicitant une nouvelle mesure ... La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui, contestant un arriéré locatif, sollicite une nouvelle expertise mais omet d'en consigner les frais est réputé avoir renoncé à cette mesure probatoire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait le décompte de sa dette et critiquait les conclusions de la première expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction pour établir la réalité de ses paiements. La cour, après avoir fait droit à cette demande en ordonnant une nouvelle expertise, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais afférents à cette mesure malgré plusieurs injonctions. En application des dispositions du code de procédure civile, la cour considère que cette carence vaut renonciation à l'administration de la preuve sollicitée. Faute pour le preneur de rapporter par d'autres moyens la preuve de sa libération, la créance du bailleur est tenue pour établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31805 | Juge des référés – Pouvoir d’ordonner la délivrance de codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte en cas d’inexécution contractuelle (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/12/2021 | Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a ordonné à une société de délivrer à son cocontractant les codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte.
La demanderesse avait conclu un contrat avec la défenderesse pour la fourniture et l’installation de machines industrielles. Malgré le paiement du prix, la défenderesse refusait de communiquer les codes d’accès nécessaires au fonctionnement des machines.
Le juge des référés a considéré que ce refus constituait un abus de... Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a ordonné à une société de délivrer à son cocontractant les codes d’accès à des machines industrielles sous astreinte. |