Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
اعتبار شخصي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54729 Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social. La cour retient au contraire que le représentant légal des associés min...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.

La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.

58013 Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritie...

Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation.

En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance.

Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

63879 Force obligatoire du contrat : la clause autorisant un fournisseur à agréer le mode de paiement lui permet d’exiger un chèque certifié au lieu d’un chèque ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive.

L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une impossibilité pratique d'exécution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la clause contractuelle qui donnait expressément au fournisseur le pouvoir de déterminer le mode de paiement agréé.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour retient que si l'obligation de fournir un chèque certifié peut être plus contraignante, elle ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens de l'article 335 du même code, faute pour le débiteur de démontrer une impossibilité absolue et non un simple surcroît de difficulté.

De même, le choix d'un mode de paiement plus sécurisé ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi au sens de l'article 231 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant.

Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

79539 Effet suspensif du pourvoi en cassation : la décision déclarant un faux incident irrecevable n’entraîne pas l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, formée par les débiteurs. Les appelants soutenaient que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt statuant sur leur inscription de faux devait entraîner de plein droit la suspension de l'exécution, au visa de l'article 361 du code de proc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de faux incident. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande de sursis à l'exécution d'un arrêt, formée par les débiteurs. Les appelants soutenaient que le pourvoi qu'ils avaient formé contre un arrêt statuant sur leur inscription de faux devait entraîner de plein droit la suspension de l'exécution, au visa de l'article 361 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 361 et 99 du même code. Elle retient que l'effet suspensif ne s'attache qu'au pourvoi dirigé contre une décision statuant au fond sur le faux et ordonnant la suppression, la lacération ou la rectification du document argué de faux. Dès lors, un arrêt se bornant à déclarer irrecevable l'inscription de faux incident n'entre pas dans le champ de cette disposition et n'emporte aucun effet suspensif de plein droit. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de sursis à exécution est en conséquence confirmée.

74511 En l’absence d’écrit, l’existence d’un contrat de gérance libre peut être prouvée par tout moyen, notamment par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, que le preneur soutenait être un bail commercial tandis que les bailleurs le qualifiaient de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en prononçant la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification en l'absence de product...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, que le preneur soutenait être un bail commercial tandis que les bailleurs le qualifiaient de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en prononçant la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification en l'absence de production de l'acte écrit, soutenant que seule une relation locative était établie et soulevait l'irrecevabilité des pièces adverses. La cour retient que, contrairement au bail commercial soumis à l'exigence d'un écrit, le contrat de gérance libre obéit au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, elle déduit l'existence d'un tel contrat d'un faisceau d'indices concordants, notamment un mandat spécial donné pour sa conclusion et la mention expresse de "contrat de gérance" dans le registre officiel de légalisation des signatures, rendant inopérante l'absence de l'instrumentum. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de publication du contrat, rappelant que cette formalité, destinée à l'information des tiers, n'affecte pas sa validité entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résolution et l'expulsion, mais réformé pour y ajouter les intérêts légaux omis dans le dispositif de première instance et condamner l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'appel.

71602 La licence de pari mutuel accordée à un point de vente constitue un élément du fonds de commerce et non un droit personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de ...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de l'actif social, tandis que son associée contestait les comptes d'exercices antérieurs qu'elle avait pourtant approuvés sans réserve. La cour retient que la licence, bien que délivrée à la gérante et engageant sa responsabilité personnelle, a été accordée au fonds de commerce en sa qualité de "point de vente", rendant les revenus y afférents indissociables de l'exploitation commune. Elle juge par ailleurs que l'acceptation sans réserve des comptes mensuels par l'associée lui interdit d'en demander ultérieurement la révision. La cour valide enfin la seconde expertise judiciaire, fondée sur une comptabilité régulièrement tenue qui fait foi entre les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81432 Société en participation : La révocation judiciaire du gérant pour juste cause peut être demandée par tout associé en application de l’article 69 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voie judiciaire sur le fondement de l'article 69. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article premier de la loi 5-96, l'ensemble des dispositions de ce texte, y compris celles visant la société à responsabilité limitée, s'appliquent à la société en participation. Dès lors, la faculté pour tout associé de demander en justice la révocation du gérant pour un motif légitime, prévue à l'article 69, constitue une voie de droit autonome qui n'est pas subordonnée à la condition d'unanimité. La cour relève par ailleurs que le refus persistant du gérant de reconnaître la qualité d'associés aux intimés, de leur communiquer les documents comptables et de leur verser leur part de bénéfices malgré des décisions de justice exécutoires, caractérise le juste motif de révocation. Elle ajoute que la révocation n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société dès lors que les autres associés ont exprimé leur volonté de la poursuivre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

17503 Action dirigée contre une personne morale : Validité de l’assignation malgré l’imprécision du représentant légal (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2000 Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant...

Une action en justice dirigée contre une personne morale est valablement formée dès lors qu’elle est intentée contre l’entité elle-même. La mention du nom de son représentant légal, même si elle est incomplète ou imprécise (par exemple, en cas de non-spécification de tous les héritiers de l’ancien gérant), n’affecte pas la validité de l’action puisque la personne morale, et non son représentant, est la partie à la procédure. Le fait de ne pas préciser exhaustivement les héritiers du représentant légal est considéré comme une indication supplémentaire sans incidence sur la qualité du défendeur.

En outre, la Cour suprême ne peut statuer sur un moyen soulevé pour la première fois devant elle, car il est considéré comme irrecevable. Le moyen tiré du caractère de garantie des chèques et de la conditionnalité de leur paiement à la régularisation de la situation des documents administratifs des biens vendus, non soulevé devant les juges du fond, est ainsi jugé irrecevable.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence