| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60595 | Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 20/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention. Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment. En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 69632 | Pouvoir du juge sur l’expertise : la cour peut écarter la partie du rapport déduisant le produit de vente d’un bien étranger au contrat de prêt litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imputé sur sa dette. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient le montant de la créance principale tel qu'établi par l'expert. Elle écarte cependant l'imputation du prix de vente d'un premier véhicule, dès lors qu'il est avéré que ce dernier ne garantissait pas les prêts objets du litige. La cour procède en revanche elle-même à l'imputation du produit de la vente d'un second véhicule dont le lien avec l'un des contrats de prêt est établi. La condamnation solidaire de la caution est maintenue, celle-ci n'ayant pas contesté la validité de sa signature. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 75334 | Bail commercial : le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'état de défaut de paiement, arguant d'une offre de règlement antérieure et de l'impossibilité de prouver un paiement direct en raison du décès du bailleur avant la prestation d'un serment décisoire dans une précédente instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le preneu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'état de défaut de paiement, arguant d'une offre de règlement antérieure et de l'impossibilité de prouver un paiement direct en raison du décès du bailleur avant la prestation d'un serment décisoire dans une précédente instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le preneur, destinataire d'une mise en demeure régulière lui impartissant un délai de quinze jours, n'a pas apuré sa dette dans le délai légal prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour considère que cette seule carence suffit à caractériser le défaut de paiement, constituant un motif grave et légitime justifiant la validation du congé. Elle juge en outre inopérants les arguments tirés de la procédure antérieure, dès lors qu'une décision passée en force de chose jugée avait déjà statué sur la créance de loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15780 | Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 28/03/2002 | Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction.... Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi. |
| 16167 | La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 07/11/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire. |