| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63498 | Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2023 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 68155 | Vente de fonds de commerce : le bailleur ne peut demander l’annulation de la vente, cette action étant réservée à l’acquéreur seul (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/12/2021 | En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et ... En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et que la nullité de cette dernière justifiait l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 82 du code de commerce, l'action en nullité de la cession du fonds de commerce est réservée au seul acquéreur et ne peut être invoquée par le bailleur. Elle retient en outre que la notification de la cession au bailleur produit ses effets, qu'elle émane du cédant ou du cessionnaire. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par le cessionnaire, nouveau preneur, avant même l'expiration du délai imparti par la sommation, ont valablement purgé le commandement et fait échec à la demande de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52847 | Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure. |
| 52848 | Vente de fonds de commerce : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds. |
| 52854 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de publicité, destiné à protéger les créanciers, n’affecte pas la validité de la cession (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échap... Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échapper à ses obligations contractuelles envers le nouveau propriétaire. |
| 53198 | Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité... Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds. |
| 40020 | Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 21/10/2025 | Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué... Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant. En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers. |
| 19289 | Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/12/2005 | Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-c... Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds. La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision. |