| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55197 | Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs. Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 60988 | En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70199 | La sous-facturation prolongée de la consommation électrique, révélée par une hausse brutale après remplacement des transformateurs, constitue une preuve de fraude justifiant la facture de régularisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractue... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractuelle de maintenance, et que l'expertise judiciaire n'établissait aucune fraude de sa part. La cour écarte ces moyens en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise, lequel a démontré par des essais techniques que les transformateurs de courant n'enregistraient qu'une fraction de la consommation réelle. Elle retient que cette sous-évaluation, représentant près de la moitié de la consommation effective, caractérise une fraude ou un détournement d'énergie imputable à l'abonné. La cour relève par ailleurs qu'en vertu du contrat, il incombait au client de signaler toute anomalie du compteur, ce qu'il s'est abstenu de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70628 | Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d... L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction. La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. |
| 52776 | Autorité de la chose jugée : la légitimité de la coupure d’électricité, tranchée par un jugement antérieur, ne peut être remise en cause (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/01/2015 | Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait statué sur la légitimité de la coupure de courant électrique en retenant qu'elle était justifiée par une fraude imputable au consommateur, et que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucun recours, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, elle rejette légalement la demande ultérieure formée par le même consommateur qui tendait à contester à nouveau ladite coupure, cette dernière question a... Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait statué sur la légitimité de la coupure de courant électrique en retenant qu'elle était justifiée par une fraude imputable au consommateur, et que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucun recours, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, elle rejette légalement la demande ultérieure formée par le même consommateur qui tendait à contester à nouveau ladite coupure, cette dernière question ayant été irrévocablement tranchée. |