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Ventes successives

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67677 Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété.

La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante.

La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief.

La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée.

52743 Ventes successives d’un même immeuble : Insuffisance de motifs à rejeter la tierce opposition du premier acquéreur au seul regard de la date de sa signature sur l’acte de vente (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/11/2014 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

16732 Ventes successives : l’action du premier acquéreur doit être dirigée contre le vendeur et non contre le second acquéreur (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 09/02/2000 En application du principe de l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l’action d’un acquéreur visant à faire reconnaître la validité de son titre et à faire annuler la vente subséquente du même bien à un tiers doit être dirigée contre son vendeur ou les héritiers de celui-ci. La Cour suprême juge en conséquence irrecevable une telle action lorsque celle-ci est intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Ce dernier e...

En application du principe de l’effet relatif des conventions, consacré par l’article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l’action d’un acquéreur visant à faire reconnaître la validité de son titre et à faire annuler la vente subséquente du même bien à un tiers doit être dirigée contre son vendeur ou les héritiers de celui-ci.

La Cour suprême juge en conséquence irrecevable une telle action lorsque celle-ci est intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Ce dernier est un tiers par rapport au premier acte de vente et n’a donc pas qualité pour y défendre, tandis que le premier acquéreur manque d’intérêt à agir en nullité d’un contrat auquel il n’est pas partie.

La haute juridiction écarte l’argument selon lequel le second acquéreur serait un ayant cause particulier du vendeur initial, ce qui ne suffit pas à l’attraire dans une instance relative à un contrat qui lui est étranger. La cour d’appel a donc, à bon droit, rejeté la demande sans violer les dispositions de la loi.

16775 Ventes successives : La connaissance de la première vente prive le second acquéreur de la protection attachée à l’inscription (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 01/03/2001 En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréc...

En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie.

La Cour rappelle que l’appréciation des faits qui constituent la mauvaise foi, en l’occurrence la connaissance par le second acquéreur de l’existence d’une vente antérieure, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une fois cette connaissance avérée, l’acquéreur est déchu du bénéfice du principe de l’inopposabilité des droits non inscrits. La Cour considère que la vente initiale, conclue antérieurement, ne peut être annulée pour défaut d’objet, dès lors que sa validité, au regard des conditions édictées par l’article 2 du Dahir des obligations et des contrats, s’apprécie au moment de sa conclusion, et non au regard des manœuvres frauduleuses postérieures.

En validant le raisonnement de la cour d’appel qui s’était limitée à déclarer la première vente parfaite entre les parties sans ordonner la radiation de l’inscription du second acquéreur, la Cour suprême distingue la validité contractuelle d’un acte de son opposabilité aux tiers. Elle écarte ainsi le grief tiré de la contradiction de motifs, en soulignant que la décision attaquée n’a pas consacré la validité de deux aliénations concurrentes sur le même bien, mais a statué sur la seule relation contractuelle entre le premier acquéreur et les vendeurs, tout en confirmant l’irrecevabilité des autres demandes, notamment celle relative à la modification du titre foncier.

17137 Immatriculation foncière : L’héritier non inscrit ne peut obtenir l’annulation de ventes successives aux acquéreurs de bonne foi (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/06/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas étab...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas établie, elle en déduit exactement que la présomption de bonne foi de ces derniers fait obstacle à l'annulation de leurs droits régulièrement inscrits.

17332 Immatriculation foncière – Ventes successives : la cour d’appel ne peut écarter l’opposition du premier acquéreur sans analyser la chronologie des ventes émanant d’un auteur commun (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/07/2009 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur la règle selon laquelle un titre d'achat ne suffit pas à prouver la propriété face à un possesseur, alors que l'opposant et le demandeur à l'immatriculation tenaient leurs droits d'un auteur commun, et qu'elle omet de répondre au moyen de l'opposant faisant valoir l'antériorité de son acquisition et le caractère litigieux du bien au moment de l...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur la règle selon laquelle un titre d'achat ne suffit pas à prouver la propriété face à un possesseur, alors que l'opposant et le demandeur à l'immatriculation tenaient leurs droits d'un auteur commun, et qu'elle omet de répondre au moyen de l'opposant faisant valoir l'antériorité de son acquisition et le caractère litigieux du bien au moment de la seconde vente.

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