| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64357 | L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque. Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation. Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67761 | Chèque et obligation cambiaire : La signature authentique du tireur suffit à l’engager comme garant du paiement, peu importe que les autres mentions aient été remplies par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur. La question soumise à la cour était de savoir si le fait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur. La question soumise à la cour était de savoir si le fait que les mentions du chèque, hors la signature, n'émanent pas du tireur suffisait à caractériser le faux et à décharger ce dernier de son obligation de paiement. La cour retient que la seule circonstance que les mentions manuscrites du chèque ne soient pas de la main du tireur est inopérante, dès lors qu'il est établi par expertise que la signature apposée sur le titre est bien la sienne. Au visa des articles 239 et 250 du code de commerce, elle rappelle que la loi n'exige pas que les mentions obligatoires du chèque soient écrites de la main du signataire, lequel demeure garant du paiement. La cour souligne en outre que le chèque donne naissance à une obligation cambiaire autonome et abstraite, de sorte que les contestations relatives à la cause de son émission sont étrangères à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours en faux et confirme l'ordonnance portant injonction de payer. |
| 68915 | Chèque présenté tardivement : l’action en paiement perd son caractère cambiaire et le porteur doit prouver la cause de l’obligation sous-jacente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 18/06/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de ... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire. Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet. Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus. |
| 70592 | Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel. Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 31259 | Prélèvements bancaires indus et inscription abusive sur la liste des incidents de paiement à la banque centrale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant un client à sa banque. L’affaire portait sur un chèque impayé que le client avait déposé sur son compte. La banque avait initialement crédité le compte du montant du chèque, mais l’avait ensuite débité lorsque le chèque s’est avéré être sans provision. Entre-temps, le client avait retiré une partie des fonds. Suite à cet incident, la banque a inscrit le client sur la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib. La C... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant un client à sa banque. L’affaire portait sur un chèque impayé que le client avait déposé sur son compte. La banque avait initialement crédité le compte du montant du chèque, mais l’avait ensuite débité lorsque le chèque s’est avéré être sans provision. Entre-temps, le client avait retiré une partie des fonds. Suite à cet incident, la banque a inscrit le client sur la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib. La Cour a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du client avant de vérifier la validité du chèque. Cependant, elle a également estimé que le client avait agi de bonne foi en retirant les fonds, et qu’il ne devait donc pas supporter les conséquences de l’erreur de la banque. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait condamné la banque à rembourser au client la somme débitée de son compte. Elle a également ordonné à la banque de prendre les mesures nécessaires pour radier le client de la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib. |