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Validité de l'acte de cession

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75112 Référé : La suspension d’une procédure de préemption d’actions est justifiée en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'incompétence du juge des référés, faute d'urgence caractérisée, et lui reprochaient d'avoir ordonné la suspension sur la seule base d'une action en nullité pendante au fond. La cour d'appel de commerce retient que la saisine du juge du fond pour statuer sur la validité d'un acte n'exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le risque de préjudice irréparable que subirait le cédant, en cas de perte de ses droits d'actionnaire, si la procédure de préemption était menée à son terme avant que le juge du fond ne se prononce sur la nullité de la cession. La cour souligne que les moyens tirés de la qualification et de la validité de l'acte de cession relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés s'étant borné, à juste titre, à constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la mesure de suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78827 La validité d’un acte de cession d’actions repose sur l’authenticité de la signature, l’absence de la mention manuscrite « bon pour » par le cédant n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'acte de partage ne visait que les biens expressément énumérés et, d'autre part, que l'acte de cession des actions était un faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de partage, ne mentionnant pas les actions, ne saurait leur être opposé. La cour écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour faux. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, elle considère que la signature de la cédante est authentique. Elle juge que la non-authenticité de la mention manuscrite "Bon pour transfert" est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la signature constitue l'élément essentiel de l'écrit sous seing privé et matérialise à elle seule le consentement, peu important que le reste de l'acte ait été rédigé par un tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

80607 L’absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail n’entraîne pas la nullité de l’acte et ne fait pas du cessionnaire un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le loc...

Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le locataire initial. La cour écarte ce second moyen comme constituant une cause de la demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. Elle retient ensuite que le défaut de notification de la cession au bailleur, requis par la loi 49.16, n'entraîne pas la nullité de l'acte mais sa simple inopposabilité à ce dernier. La cour en déduit que la cession demeure valable entre le cédant et le cessionnaire, lequel ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

52411 Transfert d’actions antérieur à la période suspecte : la contestation de la date de l’acte suppose une procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/01/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi.

Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les registres de légalisation des signatures ne saurait se substituer à cette procédure spécifique, la légalisation n'étant pas une condition de validité de l'acte de cession entre les parties.

53123 Cession de fonds de commerce : est nul le congé délivré au locataire initial postérieurement à la notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/05/2015 En matière de bail commercial, la cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail, laquelle, en vertu de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, devient opposable au bailleur à compter de la date de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait été notifié de la cession du fonds de commerce avant de délivrer son congé, en déduit que ce congé, adressé au locataire initial qui avait perdu sa ...

En matière de bail commercial, la cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail, laquelle, en vertu de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, devient opposable au bailleur à compter de la date de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait été notifié de la cession du fonds de commerce avant de délivrer son congé, en déduit que ce congé, adressé au locataire initial qui avait perdu sa qualité de preneur, est nul et de nul effet.

Le bailleur n'est pas fondé à contester la validité de l'acte de cession au motif que la profession du cessionnaire serait incompatible avec l'exercice du commerce, une telle incompatibilité relevant de la discipline professionnelle sans affecter la validité de l'acte.

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