Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Validité de la signature

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55363 Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement.

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

59311 Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale.

La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux.

La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition.

79080 L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris.

37456 Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/01/2021 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.

1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.

2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice

La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.

3. Sur la constitution du tribunal arbitral

Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.

4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal

La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.

5. Sur le respect des droits de la défense

La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.

Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).

19464 Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/11/2008 La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats. La Cour a écarté ces moye...
La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence