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Transfert au service contentieux

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55169 Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise.

Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire.

La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

63484 Le transfert préalable des comptes d’un client au service contentieux en raison d’une position débitrice globale justifie le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement ultérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service contentieux, rendant toute nouvelle somme créditée sujette à compensation. Face aux conclusions contradictoires des multiples expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel, la cour décide de les écarter pour statuer au vu des autres pièces du dossier.

La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts définitifs antérieurs, rendus entre les mêmes parties, a déjà tranché la question de la régularité du transfert des comptes au service contentieux. Dès lors que ces décisions ont établi que la mise en recouvrement était intervenue légalement avant la date de l'ordre de virement et que la société cliente était en situation débitrice, la cour considère que l'établissement bancaire était fondé à opérer une compensation sur les fonds crédités.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de la société cliente.

63557 Créance bancaire : Le transfert du compte courant au service contentieux entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels et des frais bancaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante et, d'autre part, que le rapport d'expertise finalement retenu avait indûment réduit le montant de sa créance en violation des conventions des parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expertise invoquée par l'appelant était irrégulière, faute de convocation du conseil des débiteurs en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

La cour retient ensuite que le collège d'experts a justement arrêté le calcul des intérêts et frais conventionnels à la date du premier transfert du compte au service du contentieux. Elle précise qu'à compter de cette date, le compte étant considéré comme arrêté, l'établissement de crédit ne peut plus prétendre qu'aux seuls intérêts au taux légal, les versements ultérieurs ne constituant que des apurements partiels du passif et non une réactivation du compte.

Dès lors, le rapport d'expertise homologué par le premier juge étant jugé pertinent et fondé, le jugement entrepris est confirmé.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

52450 Compte bancaire – Transfert au service contentieux – Obligation pour le juge du fond de statuer sur l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/04/2013 Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner une caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur la force probante des relevés de compte produits par la banque, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la caution, selon lequel le transfert du compte au service contentieux de l'établissement bancaire s'analyse en une clôture de fait, interrompant le cours des intérêts conventionnels au profit des seu...

Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner une caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur la force probante des relevés de compte produits par la banque, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la caution, selon lequel le transfert du compte au service contentieux de l'établissement bancaire s'analyse en une clôture de fait, interrompant le cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts au taux légal.

33115 Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société.

Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés.

La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque.

La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société.

La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

 

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