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Tiers-opposition

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65737 Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement.

L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

71428 Propriété industrielle : est annulée la décision de l’OMPIC qui valide une opposition à l’enregistrement d’une marque formée par un mandataire non habilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/01/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est stricte...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est strictement réservée aux personnes limitativement énumérées par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève en l'occurrence que le mandataire de la société opposante n'était pas inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle. La cour en déduit que ce dernier était dépourvu de la qualité requise pour former l'opposition au nom d'un tiers. L'opposition étant par conséquent jugée irrecevable, la décision de l'Office qui en faisait application est annulée.

80034 Sursis à exécution : la demande est rejetée en l’absence de difficulté lorsque le titre exécutoire vise un bien distinct de celui occupé par le requérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/11/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'adresse du local occupé par le demandeur, désigné sous le numéro 26 bis dans une attestation administrative, et celle du local objet de la mesure d'expulsion, désigné sous le numéro 26 dans l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que l'exécution de la décision ne saurait constituer une difficulté pour le demandeur, dès lors qu'elle porte sur un bien distinct de celui qu'il occupe. En l'absence de toute difficulté d'exécution caractérisée, la demande de suspension est rejetée.

17341 Immatriculation foncière : inopposabilité aux tiers de l’acte de remise de biens entre l’ancienne administration et l’État marocain faute de précision et de possession effective (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/05/2009 Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son ...

Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son prédécesseur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte est inopposable aux possesseurs et valide leurs oppositions.

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