| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64166 | Promesse de bail : le renouvellement du bail avec un tiers locataire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/07/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours. La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution. Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65228 | L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre. La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire. |
| 65251 | L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé. |
| 70000 | Retour à l’état antérieur : la location du bien à un tiers de bonne foi fait obstacle à la réintégration du preneur après l’annulation de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tiers de bonne foi. La cour relève d'abord l'impossibilité matérielle de restituer le local en son état antérieur, dès lors que l'immeuble a été démoli puis reconstruit avec une emprise au sol réduite, et que la superficie exacte du local d'origine n'est pas établie. La cour retient surtout que la demande de réintégration se heurte aux droits acquis par un tiers locataire de bonne foi. Ce dernier, n'ayant pas été partie à la procédure initiale, ne peut se voir opposer la décision d'annulation en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. La cour rappelle que la bonne foi du nouveau preneur est présumée, le bail ayant été conclu après l'exécution d'une décision d'expulsion alors exécutoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70571 | Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79980 | Tierce opposition : Le locataire ne peut s’opposer à la dissolution judiciaire de la société bailleresse fondée sur la mésentente entre associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/11/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dis... Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dissolution portait atteinte à ses droits locatifs et qu'il aurait dû être appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la dissolution d'une société pour justes motifs, fondée sur l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, est une action qui ne concerne que les rapports entre associés. Elle juge que la qualité de locataire ne confère pas au tiers le droit de s'opposer à la volonté des associés de mettre fin à la société, la décision de dissolution étant rendue à l'encontre de la société et de ses membres, et non du preneur. Le préjudice subi par le locataire ne constitue donc pas une atteinte directe à ses droits au sens de l'article 303 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, la cour rejette la tierce opposition au fond. |
| 45923 | Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détrime... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détriment de celle qui s'est appauvrie. |
| 43942 | Bail commercial – Réintégration du preneur : le nouveau bail conclu dans le délai de six mois ne constitue pas une contestation sérieuse (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/03/2021 | Il résulte de l’article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal qu’en cas de reprise des lieux pour abandon, le preneur qui réapparaît dans les six mois de l’exécution et justifie du paiement des loyers dus peut obtenir en référé sa réintégration. Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, pour ordonner cette réintégration, retient que la conclusion par le bailleur d’un nouveau bail avec un tiers dura... Il résulte de l’article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal qu’en cas de reprise des lieux pour abandon, le preneur qui réapparaît dans les six mois de l’exécution et justifie du paiement des loyers dus peut obtenir en référé sa réintégration. Fait une exacte application de ce texte la cour d’appel qui, pour ordonner cette réintégration, retient que la conclusion par le bailleur d’un nouveau bail avec un tiers durant ce délai ne constitue pas une contestation sérieuse privant le juge des référés de sa compétence. En effet, un tel bail, conclu en violation des droits que la loi préserve au preneur initial, ne saurait faire obstacle à la restitution des lieux. |