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43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

15744 CCass,08/07/2009,2678 Cour de cassation, Rabat Astreinte 08/07/2009
19483 CCass,27/01/2010,64 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 27/01/2010 Même si la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas la possibilité de déposer un recours en rétractation à l'encontre de la décision de la chambre de conseil à l'occasion d'une procédure disciplinaire d'un avocat, le code de procédure civile le permet en ce qu'il constitue un texte général . L'article 402 du CPC autorise la rétractation à l'encontre de toute décision rendue par le juge du fond sans aucune exception.  
Même si la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas la possibilité de déposer un recours en rétractation à l'encontre de la décision de la chambre de conseil à l'occasion d'une procédure disciplinaire d'un avocat, le code de procédure civile le permet en ce qu'il constitue un texte général . L'article 402 du CPC autorise la rétractation à l'encontre de toute décision rendue par le juge du fond sans aucune exception.  
20880 CCass,26/09/2001,1957 Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 26/09/2001 Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription en matière commerciale est fondée sur une présomption de paiement qui admet la preuve contraire et que la contestation de la créance anéantit l’exception de prescription alors que le code de commerce ne pose pas cette règle. L’ action ayant été déposée dans le cadre du code de  commerce qui constitue un texte spécial qui déroge au texte général qui est le dahir formant code des obligations et contrat et que le défend...
Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription en matière commerciale est fondée sur une présomption de paiement qui admet la preuve contraire et que la contestation de la créance anéantit l’exception de prescription alors que le code de commerce ne pose pas cette règle. L’ action ayant été déposée dans le cadre du code de  commerce qui constitue un texte spécial qui déroge au texte général qui est le dahir formant code des obligations et contrat et que le défendeur a invoqué l’exception de prescription de l’article 5 du code de commerce qui est la prescription la plus longue en matière commerciale c’est celle-ci qui doit trouver application. Le législateur prévoyant le délai de 5 ans qui est le délai le plus long a entendu sécuriser les transactions commerciales.
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