| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65929 | En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels. Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire. |
| 60440 | L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76863 | Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande. |
| 45987 | Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de... Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours. |
| 43889 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans une instance relative à un congé pour démolition et reconstruction régie par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, évalue souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet. En effet, l’appréciation des éléments constitutifs de cette indemnité, dont les composantes sont prévues à l’article 10 dudit Dahir, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, dans une instance relative à un congé pour démolition et reconstruction régie par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, évalue souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet. En effet, l’appréciation des éléments constitutifs de cette indemnité, dont les composantes sont prévues à l’article 10 dudit Dahir, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une nouvelle expertise ni de se fonder sur les déclarations fiscales des dernières années d’activité, dès lors que le texte applicable ne l’impose pas. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 32096 | Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Fonction publique | 21/06/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation. Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ? La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962. |
| 20099 | TPI, 03/06/1998, 828/51 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/06/1998 | Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. |