| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75763 | Saisie immobilière : l’appel du jugement déclarant irrecevable la contestation du commandement immobilier est dépourvu d’effet suspensif sur la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2019 | Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation d'injonction immobilière. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré la contestation du débiteur irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence de son recours au fond devait paralyser la procédure de saisie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 482 du code de procédu... Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation d'injonction immobilière. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré la contestation du débiteur irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence de son recours au fond devait paralyser la procédure de saisie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 482 du code de procédure civile. Elle rappelle que le jugement qui rejette une contestation de saisie ou la déclare irrecevable entraîne de plein droit la continuation des mesures d'exécution. La cour retient par conséquent que l'appel formé contre une telle décision est dépourvu de tout effet suspensif. La demande de suspension des poursuites est donc rejetée. |
| 32096 | Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Fonction publique | 21/06/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation. Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ? La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962. |