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Terme du bail

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65518 Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle.

Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56225 L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 16/07/2024 Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour ...

Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité.

L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la simple offre de restitution des clés ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations.

Faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure d'offre réelle et de consignation des clés prévue par l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il demeure réputé occupant des lieux. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne s'analyse pas en un cas de force majeure au sens de l'article 269 du même code, mais en un simple événement imprévu n'ayant pas rendu l'exécution de l'obligation absolument impossible, d'autant que la période d'occupation litigieuse était postérieure à la levée des principales restrictions administratives.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68319 L’action du preneur en réparation d’un trouble de jouissance est infondée lorsque les faits allégués sont postérieurs au terme du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui caus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui causant un préjudice, tandis que les intimés opposaient l'arrivée du terme contractuel. La cour relève que le contrat de bail, conclu pour une durée de dix ans, était effectivement arrivé à son terme à la date des faits allégués.

Elle retient dès lors que le preneur ne disposait plus d'aucun droit à l'exploitation du fonds et que sa demande était, par conséquent, dépourvue de tout fondement juridique. La cour note au surplus que les propres pièces produites par l'appelant, notamment une attestation administrative, attribuaient la fermeture de la station à un litige judiciaire et non à un simple acte de blocage.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69683 Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail commercial demeure redevable des loyers jusqu’à la restitution effective des clés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés. L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe...

Le débat portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation au paiement des loyers à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges jusqu'à la date de restitution effective des clés.

L'appelant soutenait que le bail avait pris fin de plein droit à son terme et que sa tentative de restitution des clés, même infructueuse, le libérait de ses obligations ; il contestait en outre devoir la taxe de propreté, celle-ci incombant légalement au bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en relevant que le contrat de bail mettait expressément cette charge à la charge du preneur.

Sur le fond, la cour retient que la simple arrivée du terme ne suffit pas à libérer le preneur. Elle relève que la preuve d'un refus du bailleur de reprendre les clés n'est pas rapportée, le procès-verbal du commissaire de justice constatant seulement que le domicile du bailleur était fermé, ce qui a rendu l'offre impossible.

Dès lors, le preneur, resté en possession des lieux, demeure redevable des loyers et charges jusqu'à la date de leur restitution effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81570 Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52135 Bail commercial – Nullité du congé – La déchéance du droit du preneur au bénéfice du statut ne le prive pas d’invoquer la nullité du congé délivré avant l’expiration du bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/01/2011 Ayant constaté qu'un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer augmenté avait été délivré au preneur avant l'expiration du bail judiciairement renouvelé, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé est nul. Elle retient exactement que le preneur est fondé à invoquer cette nullité pour s'opposer à la demande en validation du congé, nonobstant la décision antérieure constatant la déchéance de son droit au statut des baux commerciaux.

Ayant constaté qu'un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer augmenté avait été délivré au preneur avant l'expiration du bail judiciairement renouvelé, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé est nul. Elle retient exactement que le preneur est fondé à invoquer cette nullité pour s'opposer à la demande en validation du congé, nonobstant la décision antérieure constatant la déchéance de son droit au statut des baux commerciaux.

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