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Tentative de conciliation préalable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59029 La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion.

En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel.

37497 Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/10/2022 La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa...

La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC).

Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir.

La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis.

Rejet du pourvoi.

36589 Composition du tribunal arbitral : Validité de la sentence malgré la présence non contestée d’un assistant et absence de dépassement de mission (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/06/2018 La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation ...

La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation effective aux délibérations ni influence sur la décision rendue, elle n’équivaut pas à l’intégration d’un membre supplémentaire au tribunal arbitral, respectant ainsi les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral prévues à l’article 327 du Code de procédure civile (CPC).

Concernant le grief relatif au dépassement par l’arbitre des limites de sa mission, la Cour exclut toute violation à ce titre. Elle relève que, postérieurement à la survenance du litige, les parties avaient expressément signé un accord d’arbitrage leur conférant réciproquement la possibilité de soumettre leurs prétentions respectives au tribunal arbitral, lequel était ainsi investi d’une mission contentieuse à part entière. Constatant l’échec avéré de la tentative de conciliation préalable, la Cour juge fondée la démarche de l’arbitre qui, statuant sur le fond conformément à l’article 319 du CPC et conformément à la volonté exprimée par les parties, n’a pas excédé le cadre de sa compétence.

Enfin, sur le point relatif à l’appréciation des expertises techniques, la Cour rappelle que la sélection et l’évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de l’arbitre. Dès lors, la décision d’écarter une expertise pour défaut de conformité aux exigences procédurales fixées par l’article 63 du CPC, et de privilégier une autre expertise réalisée contradictoirement et jugée suffisamment éclairante, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni une violation des droits de la défense. La Cour précise que l’arbitre n’avait aucune obligation d’ordonner une nouvelle expertise, ce choix étant pleinement justifié.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la régularité formelle et substantielle de la sentence arbitrale contestée.

16801 Preuve de propriété immobilière : valeur probante du reçu de paiement dans le cadre d’une coopérative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts. S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 re...

La Cour suprême rappelle que, selon l’article 489 du Code de procédure civile, la preuve de la propriété immobilière doit reposer sur un écrit daté et non sur des présomptions ou témoignages. Elle confirme que le reçu de paiement, bien que non constitutif d’un acte formel, satisfait aux exigences légales et atteste l’engagement de la coopérative à remettre la parcelle après achèvement des travaux, au regard de ses statuts.

S’agissant de l’application de l’article 81 du dahir du 5 octobre 1984 relatif aux coopératives, la Cour précise que cette disposition impose une tentative de conciliation préalable uniquement aux coopératives constituées conformément à ce dahir. Or, l’association en cause relève du régime des associations régies par le décret-loi de 1968, excluant l’obligation de conciliation.

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel, validant la délivrance de l’attestation de remise et écartant les moyens invoqués.

16958 Coopérative : L’action en justice contre un membre est subordonnée à une tentative de conciliation préalable (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 16/06/2004 Il résulte de l'article 81 du dahir du 5 octobre 1984 fixant le statut général des coopératives que tout litige survenant au sein d'une coopérative doit, avant sa soumission au juge, faire l'objet d'une tentative de conciliation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme en référé l'expulsion d'un membre d'un bien appartenant à la coopérative, sans vérifier si cette procédure de conciliation préalable et obligatoire a été respectée.

Il résulte de l'article 81 du dahir du 5 octobre 1984 fixant le statut général des coopératives que tout litige survenant au sein d'une coopérative doit, avant sa soumission au juge, faire l'objet d'une tentative de conciliation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme en référé l'expulsion d'un membre d'un bien appartenant à la coopérative, sans vérifier si cette procédure de conciliation préalable et obligatoire a été respectée.

19914 TPI,Fès,12/04/1988 Tribunal de première instance, Fès Baux, Extinction du Contrat 12/04/1988 Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance. Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'arti...
Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance. Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'article 27 de ce dahir.
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