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Témoignages contradictoires

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60057 Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans.

Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé.

70007 Gérance libre et preuve du paiement : Le serment décisoire du loueur tranche le litige en cas de témoignages contradictoires sur le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/11/2020 Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter l...

Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient la qualification de gérance libre dès lors que le preneur exploitait à ses risques une partie équipée d'un fonds de commerce préexistant.

Sur la question du paiement, elle écarte les témoignages produits par l'appelant, relevant leurs contradictions flagrantes tant sur le montant des redevances que sur la date de leur versement. Faute de preuve matérielle, la cour fait droit à la demande de l'appelant de déférer le serment décisoire à l'intimée.

Celle-ci ayant juré ne pas avoir reçu paiement pour la période litigieuse, sa créance est tenue pour établie, et le manquement du gérant à son obligation de paiement justifie la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71865 Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur.

51984 Bail commercial – Preuve de la modification des lieux – Le juge doit ordonner une mesure d’instruction en cas de témoignages contradictoires (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 03/03/2011 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour retenir la modification des lieux loués par le preneur, se fonde sur une interprétation de témoignages contredite par les dépositions concordantes de la majorité des témoins entendus lors de l'enquête. Face à une telle incertitude sur un fait déterminant pour la solution du litige, il incombe aux juges du fond d'ordonner toute mesure d'instruction utile, telle qu'une expertise ou un transport sur les lieux, afin de forger leur c...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour retenir la modification des lieux loués par le preneur, se fonde sur une interprétation de témoignages contredite par les dépositions concordantes de la majorité des témoins entendus lors de l'enquête. Face à une telle incertitude sur un fait déterminant pour la solution du litige, il incombe aux juges du fond d'ordonner toute mesure d'instruction utile, telle qu'une expertise ou un transport sur les lieux, afin de forger leur conviction.

En statuant sans procéder à ces vérifications, la cour d'appel se prononce avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée.

40055 Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/06/2017 Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ...

Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature.

S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée.

Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local.

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