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Taxe urbaine

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58913 Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues.

15812 CCass,18/06/2008,572 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 18/06/2008 L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes. La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.

18138 Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine. La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable...

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

18811 Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/05/2006 Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de ...

Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration.

18832 Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/06/2006 Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

18839 Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2006 Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l...

Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

18948 CCass,16/02/2009,25 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/02/2009 Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
Le contribuable doit produire à l'administration fiscale tous les documents utiles à faire établir l'absence d'occupation des appartements, soumis à la taxe urbaine, sous peine de passer outre la contestation de la base d'imposition. Est soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond, l'évaluation de la valeur locative annuelle qui constitue la base sur laquelle est fixée la taxte urbaine. Etant une question de fait, la valeur locative annuelle peut etre prouvée par tous moyens.  
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