| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66293 | Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles. La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour. |
| 65507 | Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties. Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69379 | Contrat de fourniture : Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat oblige le client au paiement des prestations servies (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2020 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle. L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle. L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d'avoir respecté le formalisme de la notification par lettre recommandée prévu par la clause résolutoire. La cour retient que la demande de suspension du service, adressée par simple courrier électronique, ne saurait valoir résiliation régulière du contrat dès lors que les stipulations contractuelles imposaient l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Elle relève en outre que le client a lui-même sollicité le remplacement de certaines cartes postérieurement à sa demande de suspension, ce qui établit la poursuite de la relation contractuelle et de la consommation de carburant. Par conséquent, la cour considère que la créance du fournisseur est due pour l'intégralité de la période contestée, conformément aux conclusions du second rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité de la somme réclamée. |
| 81516 | Le juge des référés est compétent pour ordonner le rétablissement de la fourniture d’électricité, matière vitale, nonobstant l’existence d’un litige sur le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une coupure motivée par un impayé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du consommateur en ordonnant la reprise du service sous astreinte. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en tranchant une question touchant au fond du droit, la suspension du service étant contractuellement justifiée par l'existence d'une créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance de référé revêt un caractère provisoire et vise à prévenir un dommage imminent. Elle rappelle que la fourniture d'électricité est une prestation essentielle et que sa coupure constitue un trouble dont il appartient au juge des référés de connaître, indépendamment du débat sur l'existence de la créance. La cour considère que le recouvrement de cette dernière doit être poursuivi par les voies de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 19362 | Opérateur de télécommunication : La suspension du service est justifiée par le manquement de l’abonné à son obligation de paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 14/06/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un abonné en reprise du service et en indemnisation suite à la suspension de sa ligne téléphonique, retient que l’opérateur était en droit d’interrompre ses prestations. En effet, ayant souverainement constaté que l’abonné avait lui-même demandé l’arrêt du prélèvement automatique et s’était ainsi soustrait à son obligation de payer les factures de consommation, elle en a exactement déduit que ce manquement contractuel libérait l’opérateur de ses obligations réciproques. |