| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60430 | Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/01/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet. Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution. |
| 64572 | Bail commercial : La signification d’actes au preneur dans les lieux loués fait obstacle à la preuve de la fermeture continue du local invoquée pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée. Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 70648 | Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire. Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46126 | Notification d’un acte de procédure : un refus de réception ne fait produire effet à la signification qu’après un délai de dix jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/11/2019 | En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration ... En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours, un tel vice ne pouvant être régularisé. |
| 44235 | Huissier de justice : la signification par un clerc assermenté est nulle si l’original de l’acte n’est pas préalablement signé par l’huissier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/06/2021 | Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sa... Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sans vérifier si l'original de l'acte portait bien la signature de l'huissier, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de notification. |
| 52017 | Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/03/2011 | Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissem... Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification. |