Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Signature manuscrite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65962 Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager. Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, l'assuré contestait l'existence de la relation contractuelle au motif que la police n'était pas signée mais seulement revêtue de son cachet. La cour d'appel de commerce juge que le cachet apposé sur le contrat, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelant, suffit à matérialiser le consentement de la personne morale et à l'engager.

Elle relève en outre que l'assuré, qui ne nie pas expressément la relation d'assurance, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette, rappelant qu'une obligation certaine ne peut être éteinte que par une preuve certaine. La créance de l'assureur est donc considérée comme établie en son principe, de même que les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63265 Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites.

L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure.

La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65277 Preuve du paiement : un reçu revêtu d’un cachet mais non signé est sans valeur probante, le cachet ne pouvant remplacer la signature (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune signature.

Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité d'un acte sous seing privé est subordonnée à la signature manuscrite de la partie qui s'oblige, un cachet ou un sceau ne pouvant tenir lieu de signature et étant considéré comme inexistant. En conséquence, les quittances sont jugées dépourvues de toute force probante et sont écartées des débats, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande d'inscription de faux formée par l'intimée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64754 Preuve en matière commerciale : Une créance peut être établie par une expertise comptable et des communications électroniques non contestées, nonobstant l’absence de signature sur les bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Pour établir la réal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et des factures, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet de la société et non d'une signature manuscrite, en violation de ses procédures d'achat internes et des dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable qui, outre la concordance des écritures comptables des parties, met en évidence une correspondance électronique non sérieusement contestée. La cour retient que cet échange, émanant de la comptabilité du débiteur, constitue une reconnaissance de la dette pour son montant exact, y compris pour une facture que le débiteur prétendait ne pas avoir enregistrée.

La créance étant ainsi jugée établie par des éléments probants extrinsèques aux factures elles-mêmes, le moyen tiré de l'absence de signature est écarté comme inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65085 Preuve de la créance commerciale : Des factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, corroborés par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de liv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de livraison estampillés, de sa comptabilité régulière et du principe de liberté de la preuve. La cour retient, au vu d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, que la réalité de la relation commerciale et la livraison effective des marchandises sont établies.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur les bons de livraison, corroborée par les écritures comptables du créancier et par des paiements partiels antérieurs, vaut acceptation et rend la créance certaine. Faisant application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce et des dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite.

Elle alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts distincte, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

70777 Facture commerciale : Le cachet apposé par le débiteur sur une facture de services vaut acceptation et dispense de la signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/02/2020 Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi q...

Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante.

L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi que l'absence de force probante de factures revêtues d'un simple cachet commercial en l'absence de signature. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part qu'une seule visa de l'huissier suffit à la validité de la signification et d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance.

Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'obligation de paiement découle du contrat lui-même et de la réalisation non contestée des prestations, sans qu'une signature manuscrite d'acceptation sur les factures soit requise. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour réforme le jugement et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

70742 Faux incident : le recours en faux visant le cachet apposé sur une facture est inopérant, seule la signature manuscrite conférant force probante à l’acte sous seing privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport. En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport.

En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moyen tiré du faux incident pour plusieurs motifs.

S'agissant d'une première facture, elle retient que l'aveu judiciaire fait en première instance par le débiteur sur son authenticité lui interdit de se rétracter en appel. Concernant les autres factures, la cour relève d'une part l'irrégularité formelle du mandat spécial produit et, d'autre part, que le recours visait le cachet apposé et non la signature.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, seule la signature confère une force probante à un acte sous seing privé, le cachet étant juridiquement indifférent. Sur le fond, la cour considère que les factures, dûment signées et non contestées dans les délais, constituent des factures acceptées qui font pleine preuve de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable ou la production de bons de livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69240 La signature apposée sur une facture et les fiches de chantier correspondantes suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et contestait la dette en arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons d'intervention n'étaient pas revêtus d'une signature engageante. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et contestait la dette en arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons d'intervention n'étaient pas revêtus d'une signature engageante. La cour écarte le moyen procédural, estimant que la cause était en état d'être jugée après que les parties eurent conclu.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses portent la signature manuscrite du débiteur, ce qui vaut acceptation de leur contenu. Elle relève que cette preuve est corroborée par les fiches d'intervention des engins, visées par le débiteur et auxquelles les factures faisaient expressément référence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70457 Formation du contrat d’assurance : L’apposition du cachet de la société sur la police d’assurance emporte son consentement et l’oblige au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/11/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice. La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice.

La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, suffisait à établir le consentement et à former le lien contractuel. La cour retient que l'apposition du cachet de la société assurée sur la police vaut acceptation et engage valablement cette dernière.

Elle considère que cette matérialisation du consentement, combinée à l'absence de toute contestation de la part de l'assuré après mise en demeure, établit l'existence d'une relation contractuelle certaine. La cour juge ainsi que la condition de l'écrit, exigée par l'article 11 du Code des assurances, est remplie.

Faute pour l'intimé de rapporter la preuve du paiement des primes dues, la créance de l'assureur est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

70852 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulière du débiteur, qui ne mentionne aucune dette, prévaut sur des factures non signées et sur la comptabilité irrégulière du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/03/2020 En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La ...

En matière de preuve commerciale entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non signées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la valeur probante des factures dépourvues de signature manuscrite ainsi que les conclusions de l'expertise initiale, celle-ci n'étant pas fondée sur un examen des comptabilités des parties. La cour écarte les factures produites, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un simple cachet ne saurait valoir signature.

Elle retient ensuite, sur la base d'une nouvelle expertise, que la comptabilité du créancier est irrégulière, les opérations litigieuses n'y étant pas enregistrées, tandis que celle du débiteur, tenue régulièrement, ne fait état d'aucune dette. La cour en conclut que la preuve de la créance n'est pas rapportée, la charge de la preuve incombant au demandeur en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve par les livres de commerce.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

71839 Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur mais non signés sont suffisants pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les bons de livraison, revêtus du seul cachet du destinataire, constituent des documents usuels dont la force probante est admise dans les transactions entre commerçants, même en l'absence de signature. La cour relève en outre que l'appelant a fait obstacle à l'administration d'une preuve complémentaire en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71992 Bail commercial : L’injonction de payer visant à la résiliation du bail est nulle en l’absence de signature manuscrite, le cachet du bailleur ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signature manuscrite. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de bail identifiait bien le preneur comme une personne morale agissant par son représentant légal. En revanche, elle retient que le commandement, bien que revêtu du cachet du bailleur, ne portait pas sa signature. Au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le cachet ne peut tenir lieu de signature et que son absence prive l'acte de toute force obligatoire. Le commandement est donc jugé nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a validé le commandement et ordonné l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

78924 Bail commercial : la notification d’un congé par photocopie signée est valable dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notifica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notification d'une photocopie du congé n'entache pas sa validité, dès lors que la réalité de sa réception par le preneur est établie et que la contestation ne porte pas sur le contenu même de l'acte. La cour retient, en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et d'une jurisprudence constante, que le juge peut admettre la force probante d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause. Faute de contestation sur le fond du manquement locatif, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71589 Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

81647 Le cachet apposé sur des factures et bons de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’acceptation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient c...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient constituer une acceptation au sens des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives qui ont toutes deux conclu à l'inexistence de la dette, la cour retient que si les factures et bons de livraison constituent des modes de preuve usuels en matière commerciale, leur opposabilité est subordonnée à leur acceptation par le débiteur, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que cette acceptation doit résulter d'une signature manuscrite, le simple cachet commercial étant dépourvu de toute valeur probante et ne pouvant suppléer la signature, en application de l'article 426 du même code. Dès lors, en l'absence de preuve d'une acceptation valable, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

35436 Acte sous seing privé : Irrecevabilité de l’inscription de faux fondée sur le seul cachet commercial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 05/01/2023 La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99...

La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure.

La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99 et l’article 5 de la Constitution n’exigent pas l’usage exclusif de l’arabe pour la désignation des parties, dès lors que l’ensemble des pièces et mémoires est intégralement rédigé en langue arabe ; l’emploi accessoire de la graphie étrangère n’entraîne pas de vice de forme.

S’agissant de l’inscription de faux « subsidiaire », la Cour rappelle que, selon l’article 89 du code de procédure civile, le contrôle du faux sur les actes sous seing privé se limite à l’écriture et à la signature, et non aux cachets. Elle souligne que l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats exclut toute valeur probante au cachet en lieu et place de la signature manuscrite ; dès lors, tout moyen fondé exclusivement sur l’authenticité du cachet est irrecevable.

La haute juridiction limite son contrôle à la légalité et à la motivation, sans dénaturation des faits, et juge que l’expertise comptable ordonnée en appel, même si critiquée sur son déroulement, n’affecte ni l’application des textes relatifs au faux subsidiaire ni la solidité de la motivation. Le pourvoi est rejeté.

40055 Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 08/06/2017 Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ...

Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature.

S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée.

Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence