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Sauvegarde de l'entreprise

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64406 Plan de continuation : Le non-respect des échéances n’entraîne pas sa résolution automatique lorsque la cour estime que la modification du plan permet d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution. Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette. Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé.

35716 Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre...

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.

En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.

La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.

Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.

19858 CA,commerce,Casablanca,29/9/2006,4496/06 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 29/09/2006 Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois. C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entrepr...
Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois. C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entreprise sur la base d'un nouveau plan de continuation.        
20405 CAC,Casablanca,23/11/2001,2425/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 23/11/2001 La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les  créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. 
La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les  créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. 
20413 CAC,Casablanca,21/12/2001,2667/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 21/12/2001 La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements.
La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements.
20819 TC,Marrakech,07/04/1999,7/4/99 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 07/04/1999 L’objectif mis en avant par  le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi. C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de s...
L’objectif mis en avant par  le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise.
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