| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65654 | Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice. Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé. |
| 65668 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la valeur expertale du premier bien immobilier, sur lequel la saisie était maintenue, excédait substantiellement le montant de la créance principale fixée par un jugement antérieur, y compris les intérêts. La cour écarte les prétentions du créancier relatives à une créance indemnitaire potentielle, dès lors que celle-ci, fondée sur une expertise unilatérale, n'était pas consacrée par un titre exécutoire. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie conservatoire est jugé constituer une mesure excessive et abusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68893 | La pluralité de saisies-arrêts pratiquées pour le recouvrement d’une même créance n’entache pas la validité de l’une d’elles en l’absence de preuve du paiement effectif de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement bancaire dépositaire des fonds du tiers saisi, et d'autre part, le caractère excessif de la mesure au motif qu'une première saisie avait déjà été pratiquée pour la même créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en retenant que l'établissement bancaire n'est qu'un simple dépositaire des fonds pour le compte du tiers saisi et n'a donc pas à être attrait à la cause. Sur le fond, elle juge que l'existence d'une autre saisie est indifférente dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, justifiant ainsi la validation de la saisie litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69052 | Le juge des référés peut ordonner la mainlevée partielle d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce jugée excessive au regard du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 14/07/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'assiette de la saisie et que la saisie sur un fonds de commerce formait un tout indivisible. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de la créance, afin de ne pas nuire excessivement au débiteur. Elle juge dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le premier juge a pu à bon droit cantonner la mesure aux seuls véhicules suffisants pour garantir la créance, sans porter atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73798 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance est déjà intégralement garantie par une autre saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/06/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre s... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre saisie effectuée auprès d'un autre établissement bancaire. La cour retient que la finalité de la mesure conservatoire, qui est de garantir le recouvrement de la créance, se trouve pleinement réalisée par la première saisie. Dès lors que l'établissement tiers saisi atteste de la disponibilité des fonds suffisants, le maintien d'une saisie additionnelle sur un autre compte du débiteur devient sans objet et injustifié. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie excédentaire. |
| 81110 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà suffisamment garantie par une autre saisie et que son maintien sur un bien supplémentaire est abusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplicité des saisies était justifiée par le caractère non définitif du jugement fixant la créance et par le principe du gage commun des créanciers. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'urgence est caractérisée par le préjudice subi par le débiteur du fait d'une saisie excessive. Elle juge qu'une saisie conservatoire devient abusive dès lors qu'une première mesure portant sur un bien dont la valeur excède manifestement le montant de la créance suffit à garantir les droits du créancier. La cour précise que le caractère non définitif du jugement fixant le montant de la créance est inopérant pour justifier une garantie disproportionnée, ce jugement conservant sa force probante quant aux faits qu'il constate. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 44811 | Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/12/2020 | Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, ... Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale. |