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Révision du prix

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56315 Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix.

L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir.

Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée.

La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé.

56505 Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due.

La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix.

Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

59451 Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65252 Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision.

L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales.

Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80081 Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81321 Le silence d’une partie ne vaut admission des faits qu’en réponse à une interpellation explicite et non équivoque du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme un aveu judiciaire qu'à la condition que le juge ait adressé à la partie défaillante une sommation interpellative expresse et non équivoque de répondre, ce qui n'était pas établi. En l'absence de preuve d'une telle sommation ou d'un accord de révision, seul le montant initialement convenu au contrat est opposable. La cour retient par ailleurs que la fixation de la durée de l'emprisonnement pour dette dans les limites légales relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52267 Promesse de vente immobilière : à défaut de délai de paiement, le solde du prix est exigible lors de la conclusion de la vente définitive (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 05/05/2011 Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rappor...

Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rapporter la preuve.

52837 Promesse de vente : interprétation souveraine par les juges du fond des clauses relatives à la révision du prix (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 20/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée. Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initi...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'interprétation des clauses d'un contrat. Par conséquent, une cour d'appel approuve sa décision qui, après avoir analysé les termes d'une promesse de vente, retient que le prix convenu était définitif et que la faculté de révision stipulée au profit du vendeur était subordonnée au non-respect par l'acquéreur de ses obligations de paiement, condition non réalisée.

Elle en déduit à bon droit que la vente doit être parfaite au prix initialement fixé.

53034 Bail commercial – L’augmentation de loyer stipulée au contrat s’impose au preneur et son non-paiement justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locat...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, devenu occupant sans droit ni titre après l'échec de la procédure de conciliation en renouvellement.

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