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Retour de la marchandise

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55399 Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle.

L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties.

Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61125 Preuve en matière commerciale : La partie qui s’abstient de communiquer ses documents comptables à l’expert ne peut valablement contester les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de retour emporte reconnaissance implicite de l'existence de la facture contestée.

Elle retient ensuite, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le débiteur a non seulement manqué de produire ses propres documents comptables, mais qu'il est également établi que le bon de retour produit se rapporte à une autre facture que celle objet du litige. Dès lors, la cour considère que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, échoue à démontrer le retour effectif de la marchandise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

52896 Transport maritime : La preuve de l’arrivée de la marchandise au port de destination et de sa mise à la disposition du destinataire suffit à exonérer le transporteur de sa responsabilité (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 08/03/2012 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du transporteur maritime, retient souverainement, sur la base des documents versés aux débats, notamment une déclaration en douane et les correspondances échangées entre les parties, que la marchandise est bien arrivée au port de destination et a été mise à la disposition effective du destinataire. Ayant ainsi constaté l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat, elle en déduit à bon droit que s...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du transporteur maritime, retient souverainement, sur la base des documents versés aux débats, notamment une déclaration en douane et les correspondances échangées entre les parties, que la marchandise est bien arrivée au port de destination et a été mise à la disposition effective du destinataire. Ayant ainsi constaté l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat, elle en déduit à bon droit que sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut de livraison, et que sa responsabilité pour le non-retour de la marchandise ne peut être recherchée en l'absence d'un accord spécifique en ce sens.

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