| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56995 | Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole. |
| 59459 | Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74217 | L’autorité de la chose jugée attachée au dispositif d’une sentence arbitrale interdit au juge de réexaminer la demande, nonobstant la teneur des motifs de la sentence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant ainsi la demande recevable devant la juridiction étatique. La cour écarte ce moyen en relevant que le dispositif de la sentence arbitrale rejetait expressément et sans équivoque la demande de restitution. Elle rappelle qu'une sentence arbitrale, dès son prononcé, acquiert l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Dès lors, les motifs de la sentence, même s'ils pouvaient paraître en contradiction, ne sauraient prévaloir sur un dispositif clair. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée. |