| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55301 | Crédit-bail : La résiliation judiciaire antérieure du contrat rend recevable la demande en paiement des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéan... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des échéances futures après résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de ces échéances, considérant que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement de crédit soutenait au contraire que la résiliation était acquise par une ordonnance de référé antérieure, entraînant la déchéance du terme et rendant l'intégralité de la créance exigible. La cour retient que l'existence de cette décision judiciaire rendait effectivement la demande recevable dans son intégralité, infirmant l'analyse des premiers juges sur ce point. Procédant toutefois à la liquidation de la créance, elle écarte les frais divers dont la justification n'était pas rapportée par le créancier. Le solde de la créance se trouvant ainsi correspondre au montant initialement alloué, la cour réforme le jugement en ce qu'il a déclaré une partie de la demande irrecevable mais le confirme sur le quantum de la condamnation. |
| 61256 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul... La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise. Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé. |
| 71035 | L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 70182 | L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant. Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |