| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59135 | Résiliation du contrat de crédit-bail : l’absence de preuve du paiement par le preneur écarte la contestation sérieuse et justifie la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne produit aucun élément probant de nature à justifier les paiements qu'il allègue. La cour retient que la simple affirmation de versements, non étayée par des pièces justificatives, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle rejette en outre la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56029 | La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss... Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent. |
| 56999 | Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57533 | Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures. Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel. |
| 57843 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr... Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique. Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte. |
| 70588 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’action est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au crédit-bailleur de respecter deux délais successifs : un premier de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, et un second de huit jours après une mise en demeure formelle. Or, le créancier avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, privant ainsi le débiteur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée et que l'action engagée par le crédit-bailleur était par conséquent prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69500 | Le défaut de paiement d’échéances antérieures au jugement d’ouverture ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail en cours, le créancier ne disposant que du droit de déclarer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. Elle retient que le crédit-bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation sur des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture, ces créances devant uniquement faire l'objet d'une déclaration au passif. Dès lors, la mise en demeure visant au recouvrement d'une créance mixte, comprenant à la fois des échéances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure, est jugée inopérante pour entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance d'irrecevabilité, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge. |
| 70986 | Redressement judiciaire du preneur : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs et doit poursuivre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut de paiement par le débiteur de ses engagements antérieurs à la procédure, pour lesquels il dispose seulement du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est nécessaire à la survie de l'entreprise et à la réussite de la procédure de redressement. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 68594 | Engage sa responsabilité la banque qui exécute un virement au profit de l’administration fiscale en octroyant un nouveau crédit non autorisé après la résiliation de la ligne de crédit initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations de la banque après la résiliation d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur à la date de résiliation et l'avait condamnée à indemniser son client pour un virement fautif postérieur. L'appelant contestait la date de résiliation retenue et soutenait que le virement litigieux au profit de l'administration fiscale, opéré en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvait constituer une faute. La cour confirme la date de résiliation fixée par le premier juge, se fondant sur un courrier antérieur de la banque et sur son comportement postérieur, tel le rejet de chèques, qui manifestait sa volonté de ne plus octroyer de facilités de caisse. Elle en déduit que le virement opéré postérieurement à cette date, en l'absence de provision suffisante, constitue l'octroi d'un nouveau crédit non consenti par le client, engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour écarte en outre le moyen tiré de la gestion d'affaires comme constituant une modification irrecevable de la cause de la demande, initialement fondée sur le contrat. Elle juge enfin qu'après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus, à l'exclusion de toute clause pénale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70985 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs. Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76067 | Difficulté d’exécution – La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être fondée sur des faits postérieurs au prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que su... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelante, crédit-preneur, soutenait que la résiliation du contrat de crédit-bail était irrégulière faute pour le crédit-bailleur d'avoir respecté les formalités de mise en demeure et de tentative de règlement amiable prévues au contrat. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, qui existaient au moment où le premier juge a statué, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, de tels arguments ne peuvent justifier la suspension de l'exécution de l'ordonnance. Par ces motifs, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 21659 | TPI, 23/06/2014, 2623 | Tribunal de première instance, Casablanca | 23/06/2014 | Après en avoir délibéré conformément à la loi ….. Après en avoir délibéré conformément à la loi ….. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que M. C.J a contracté un crédit pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier dont la cession a été constatée par un acte notarié. Attendu que la notaire n’a pu tenir ses engagements et que les éléments d’une vente parfaite ne sont pas réunis. Attendu que le demandeur réclame la résiliation du contrat de crédit au motif que le notaire n’a pas respecté ses obligations et que la vente n’a pu avoir lieu Mais attendu que le tribunal considère que le contrat de crédit est valablement formé, ce dernier produit tous les effets de droit indépendamment de la validité de l’acte notarié Que la résiliation du contrat de crédit ne peut être invoquée que dans le cas d’un manquement aux obligations de la banque. ……Par ces motifs …… Rejette la demande
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