| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64300 | Responsabilité de l’acconier : tiers au contrat de transport maritime, il ne peut se prévaloir de la freinte de route pour s’exonérer de sa responsabilité pour manquant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait le bénéfice de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le manutentionnaire, tiers au contrat de transport, engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Elle rappelle que le fondement de la responsabilité de l'acconier réside dans l'absence de réserves émises à l'encontre du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. Dès lors, le manutentionnaire ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de transport, notamment de la freinte de route, qui est une règle propre au transport maritime et inopposable aux tiers. Faute d'avoir émis de telles réserves, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté après le transfert de la garde dans ses entrepôts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69476 | Transport maritime : L’entreprise de manutention est responsable des avaries et manquants constatés sur les marchandises en l’absence de réserves précises et immédiates formulées lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/09/2020 | Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la ... Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du manutentionnaire est déterminée par les réserves précises et immédiates formulées sous palan lors de la prise en charge de la marchandise. Faute pour l'appelante d'avoir émis des réserves pour l'intégralité des dommages constatés, sa responsabilité demeure engagée pour la partie non contestée au moment de la livraison. La cour retient par ailleurs que si l'expertise amiable non contradictoire ne peut fonder la responsabilité, elle demeure valable en matière maritime pour la seule évaluation du préjudice. Elle juge en outre que les frais de règlement du dossier et les honoraires de l'expert amiable constituent des composantes du dommage réparable. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70014 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'ach... En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme. Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 70015 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par... Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande. |
| 82310 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/03/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76326 | Transport maritime : les réserves émises sous palan par l’entreprise de manutention sont déterminantes pour le partage de responsabilité avec le transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire s... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus. |
| 75026 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2019 | En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée... En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 74992 | Transport maritime : la présomption de livraison conforme au profit du transporteur ne peut être renversée par une expertise mais uniquement par des réserves émises sous palan par l’acconier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/07/2019 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des réserves sous palan sur l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention au motif que celle-ci n'avait formulé aucune réserve lors du déchargement, exonérant ainsi le transporteur maritime. L'appelante soutenait que la présomption de livraison conforme qui en découlait était une présomption simple, sus... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des réserves sous palan sur l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention au motif que celle-ci n'avait formulé aucune réserve lors du déchargement, exonérant ainsi le transporteur maritime. L'appelante soutenait que la présomption de livraison conforme qui en découlait était une présomption simple, susceptible d'être renversée par un rapport d'expertise imputant la faute au transporteur. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'absence de réserves par le manutentionnaire fait naître au profit du transporteur une présomption de livraison conforme que seule la formulation dedites réserves peut écarter. Elle retient que le rapport d'expertise a pour seul objet de déterminer l'étendue du dommage et non d'établir la responsabilité, laquelle relève de l'appréciation du juge au regard des règles propres au transport maritime. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 440 du code des obligations et des contrats, dès lors que l'appelante a discuté le fond du litige sans contester son intervention dans les opérations de déchargement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 72848 | Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2019 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ... Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 52791 | Action en responsabilité contre le manutentionnaire portuaire – Inapplication du délai de prescription propre au transporteur maritime (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 30/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un manutentionnaire portuaire, en retenant que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 262 du Code de commerce maritime ne s'applique qu'aux actions dirigées contre le transporteur maritime. Ayant par ailleurs souverainement constaté que les réserves relatives à des marchandises manquantes figuraient sur une feuille de pointage non signée par le représentant ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un manutentionnaire portuaire, en retenant que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article 262 du Code de commerce maritime ne s'applique qu'aux actions dirigées contre le transporteur maritime. Ayant par ailleurs souverainement constaté que les réserves relatives à des marchandises manquantes figuraient sur une feuille de pointage non signée par le représentant du transporteur et établie au magasin, et non sous palan lors du déchargement, elle en déduit que la responsabilité du manutentionnaire est engagée, la présomption de livraison conforme par le transporteur n'étant pas renversée à son profit. |