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Renonciation à la procédure

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54929 Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/04/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent.

La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure.

La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

78685 La renonciation du créancier à la procédure de saisie immobilière en cours d’appel entraîne la nullité du commandement immobilier initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement immobilier, sollicitant qu'il soit donné acte de la conclusion d'une transaction. La cour retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par l'appelant, cet acte de mainlevée constitue un désistement de la procédure d'exécution qui prive la saisie de son fondement juridique. La procédure de réalisation de la sûreté se trouvant ainsi privée de son acte initiateur, il y a lieu de prononcer la nullité de ce dernier. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du commandement immobilier.

46051 Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc. D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

52049 Office du juge : l’arrêt qui déduit la renonciation à un congé d’un acte postérieur est cassé pour défaut de motifs s’il n’examine pas les arguments contestant cette renonciation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/05/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour annuler un congé fondé sur un changement de l'activité commerciale, déduit la renonciation du bailleur à ce congé de l'envoi d'un préavis de renouvellement postérieur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui faisait valoir que ce second préavis comportait une réserve expresse excluant toute renonciation à la procédure en cours et qu'il avait, de surcroît, fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation.

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