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Remise d'effets de commerce

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57853 Effets de commerce : La remise d’un chèque ou d’une lettre de change vaut paiement et interdit au créancier de réclamer la créance originelle, sauf à prouver le retour de l’effet impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/10/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la ba...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change.

La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la base de la créance fondamentale, sauf à prouver que l'effet lui a été retourné impayé. En l'absence d'une telle preuve, et dès lors que le créancier ne contestait pas la réception desdits effets mais se bornait à alléguer sans le démontrer leur imputation à d'autres dettes, la charge de la preuve du non-paiement lui incombait.

La cour écarte ainsi le rapport d'expertise qui, en exigeant du débiteur la production de relevés bancaires, avait inversé la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, la créance étant déclarée éteinte.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

65094 La créance commerciale est établie par un rapport d’expertise comptable fondé sur des factures et bons de livraison, nonobstant les contestations du débiteur sur l’imputation de paiements par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, régulièrement menée, a établi la réalité de la créance. Elle relève que les effets de commerce émis par le gérant du débiteur ont été, pour la plupart, valablement imputés au paiement de dettes d'autres clients du créancier, conformément aux usages commerciaux constatés par l'expert, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une imputation erronée.

La cour juge en outre que l'inscription de faux visant certaines factures est devenue sans objet, le litige ayant été tranché sur la base d'une analyse globale des écritures comptables des parties et non des seules pièces contestées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70576 Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 17/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procurati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du mandat de l'avocat agissant sans procuration écrite auprès d'un établissement bancaire pour le compte de son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant refusé de remettre des effets de commerce à un avocat et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par les irrégularités affectant la procuration présentée et par son devoir de vigilance, tandis que l'avocat intimé invoquait le droit d'agir sans mandat que lui conférerait la loi organisant sa profession. La cour d'appel de commerce retient une interprétation stricte de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle juge que la dispense d'exhibition d'une procuration pour l'accomplissement d'actes non judiciaires n'est acquise à l'avocat que lorsque sa démarche s'inscrit dans le prolongement d'une décision de justice ou d'un accord de conciliation. Dès lors, en l'absence d'un tel contexte, le refus de l'établissement bancaire, motivé par des discordances sur la procuration effectivement produite, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité à l'avocat, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

70687 Prime d’assurance : le paiement partiel effectué à l’intermédiaire, prouvé par expertise, libère l’assuré à due concurrence envers l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement de prime d'assurance effectué entre les mains d'un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral de la créance de l'assureur.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par des versements et la remise d'effets de commerce à l'intermédiaire, qu'il demandait à appeler en cause. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel en cause de l'intermédiaire, au motif qu'une telle demande priverait ce dernier d'un degré de juridiction.

S'appuyant ensuite sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité des paiements, la cour retient que l'assuré a valablement payé une partie substantielle de la prime entre les mains de l'intermédiaire. Dès lors, la dette de l'assuré ne subsiste qu'à hauteur du solde non acquitté identifié par l'expert.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

40063 Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 18/12/2019 Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st...

Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire.

Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

19433 Responsabilité du banquier – La banque, professionnelle du change, ne peut se prévaloir de son ignorance du retrait de la circulation de billets étrangers (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/04/2008 Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-p...

Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-passé l'opération, en déduit qu'elle a manqué à son devoir de diligence.

Une telle opération de change ne saurait être assimilée à une remise d'effets de commerce sous réserve d'encaissement, régie par l'article 502 du Code de commerce.

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