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Remise à l'encaissement

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65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65346 Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque.

Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence.

La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

60051 La procédure spéciale prévue en cas de perte d’une lettre de change n’exonère pas la banque de sa responsabilité en tant que dépositaire professionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique de recouvrement en cas de perte prévue par les articles 190 et suivants du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'effet à l'encaissement constitue un contrat de dépôt.

Elle considère que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de conservation renforcée, plus stricte que celle du dépositaire ordinaire. Dès lors, la perte de la lettre de change engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats.

La cour ajoute que l'existence de la procédure spéciale prévue par le code de commerce n'exonère pas l'établissement bancaire de sa propre faute et de son obligation de réparer le préjudice causé au déposant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58445 La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur.

L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre.

Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage.

Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63755 La banque engage sa responsabilité professionnelle en conseillant à son client de déposer à deux reprises un chèque affecté d’une anomalie technique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, ...

L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, justifiait une indemnisation supérieure. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de la banque est engagée, dès lors que son préposé, en tant que professionnel, a manqué à son devoir de conseil en acceptant par deux fois la remise à l'encaissement d'un chèque dont il connaissait l'irrégularité.

Toutefois, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Elle relève à ce titre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit tenir compte tant de la faute de la banque que de la durée effective de la privation des fonds, et que le titulaire du compte a finalement perçu la valeur du chèque par virement de l'émetteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67495 La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle.

L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.

Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70063 Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 31/05/2021 L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par proc...

L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce.

À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire.

69382 La banque dépositaire qui égare une lettre de change remise à l’encaissement engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porteur aurait dû recourir à la procédure spécifique prévue par les articles 189 et suivants du code de commerce en cas de perte d'un effet, tandis que le porteur réclamait l'octroi de dommages et intérêts distincts. La cour retient que la procédure spéciale pour effet perdu ne s'applique qu'en cas de perte par le porteur lui-même et non par la banque dépositaire.

Elle qualifie la responsabilité de la banque de contractuelle, fondée sur le contrat de dépôt au visa de l'article 806 du dahir des obligations et des contrats, la perte de l'instrument constituant une faute qui prive le remettant de ses recours cambiaires. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que si le cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond qui peuvent légitimement estimer que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

71400 La banque est responsable de la perte d’un chèque remis à l’encaissement et doit en payer la valeur, sans pouvoir exiger de son client qu’il obtienne un duplicata du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable de la perte du chèque qui lui a été confié, dès lors que cette perte prive le client de son droit de recours cambiaire. Elle écarte l'argumentation de l'appelant en soulignant que les dispositions de l'article 276 du code de commerce, relatives à l'obtention d'un duplicata, ne s'appliquent qu'en cas de perte par le bénéficiaire lui-même et non par la banque dépositaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72612 La banque dépositaire qui égare des chèques remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut imposer à son client d’obtenir des duplicatas auprès des tireurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en s...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en subordonnant le crédit du compte à la production par le client de certificats tenant lieu des chèques perdus, en application des dispositions de l'article 276 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un chèque qui l'a égaré, et non au banquier qui, en sa qualité de dépositaire, perd les effets qui lui sont confiés pour recouvrement. La cour retient que la perte des chèques sous sa garde constitue une faute engageant de plein droit la responsabilité contractuelle de la banque, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Statuant sur l'appel incident du client, la cour rejette la demande d'augmentation des dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué, ainsi que la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure ne saurait servir à créer une preuve pour le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

75852 La remise d’une lettre de change à une banque pour encaissement s’analyse en un contrat de dépôt engageant sa responsabilité en cas de perte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du porteur à la prescription d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise d'une lettre de change à une banque aux seules fins de son recouvrement constitue un endossement de procuration qui s'analyse en un contrat de dépôt. La cour rappelle que, dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire pour la perte de l'effet n'est pas de nature cambiaire mais relève de la responsabilité contractuelle du dépositaire professionnel, en application de l'article 807 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré du refus d'appeler en garantie le tireur de la lettre de change, au motif que l'action n'était pas une action en paiement de l'effet mais une action en responsabilité pour sa perte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80409 Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice.

53049 La banque, mandataire pour l’encaissement de chèques, engage sa responsabilité contractuelle en cas de perte des titres qui lui sont confiés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés.

Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en obtenir le paiement, ne peut les restituer à son client. Les dispositions des articles 276 à 278 du Code de commerce, relatives au recours du porteur contre le tireur en cas de perte du chèque, ne sont pas applicables lorsque la perte est le fait de la banque mandataire.

53008 Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la banque est responsable en sa qualité de dépositaire, sans pouvoir opposer au client la procédure d’obtention d’un duplicata (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa re...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour la perte d'un chèque qui lui a été remis à l'encaissement, en la condamnant à payer au client la valeur de celui-ci à titre de dédommagement. Elle énonce justement que la procédure d'obtention d'un duplicata en cas de perte, prévue à l'article 276 du Code de commerce, est une faculté ouverte au propriétaire du chèque et non un moyen pour la banque dépositaire, qui a failli à son obligation de garde, de se décharger de sa responsabilité.

La circonstance que le chèque ait pu être sans provision est inopérante, le bénéficiaire étant privé par la faute de la banque de son droit de recours contre le tireur.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

19654 Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/02/2006 Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep...

Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur).

En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours.

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