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Rejet non motivé

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55953 Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non mot...

Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement.

Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

75386 Force obligatoire du contrat : La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt s’impose au juge qui doit en faire application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève que la clause litigieuse était claire et non équivoque. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le refus du premier juge d'appliquer la clause pénale n'était pas fondé en droit. La cour réforme en conséquence le jugement, fait droit à la demande en paiement de la pénalité contractuelle et confirme le surplus des dispositions.

52969 Défaut de motifs : la cour d’appel ne peut écarter un rapport d’expertise qu’elle a ordonné sans motivation suffisante (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour l'éclairer sur des points techniques, écarte les conclusions de ces rapports sans exposer les raisons concrètes qui la conduisent à rejeter les avis des experts. Si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d'un rapport d'expertise, ils ne peuvent l'écarter purement et simplement et sont tenus de motiver leur décision.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour l'éclairer sur des points techniques, écarte les conclusions de ces rapports sans exposer les raisons concrètes qui la conduisent à rejeter les avis des experts. Si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d'un rapport d'expertise, ils ne peuvent l'écarter purement et simplement et sont tenus de motiver leur décision.

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