| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61037 | La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69622 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction. De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 70483 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail. Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion. |
| 73591 | Action en résiliation du bail : La qualité de bailleur suffit pour agir en paiement des loyers et en expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53112 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Demande formulée conjointement par le locataire et un tiers intervenant – Recevabilité de la demande du locataire malgré le rejet de l’intervention (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 09/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire. |
| 33908 | Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/04/2015 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie. Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye). La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc. Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge. |
| 20611 | Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne... L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi. Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation. |