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Rejet de l'intervention

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61037 La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53112 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Demande formulée conjointement par le locataire et un tiers intervenant – Recevabilité de la demande du locataire malgré le rejet de l’intervention (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 09/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

20611 Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 13/02/2002 L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne...

L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci.

En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi.

Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation.

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