Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Rejet de la force majeure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68142 L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute.

La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68221 Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena...

Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.

La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.

68287 Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation.

L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit.

Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68288 Bail commercial et Covid-19 : la fermeture administrative temporaire des locaux ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire en tant que force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la pandémie de Covid-19 et les fermetures administratives qui en ont découlé constituaient un cas de force majeure l'exonérant de s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire en tant que force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soutenait que la pandémie de Covid-19 et les fermetures administratives qui en ont découlé constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, et contestait en outre le règlement d'une mensualité. La cour écarte la qualification de force majeure, retenant que les mesures de fermeture, temporaires et partielles, ne rendaient pas l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapportait pas la preuve du paiement de la mensualité contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75182 La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

82005 Le créancier qui ne produit pas son titre exécutoire dans le délai légal est déchu de son droit de participer à la procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à so...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à son débiteur. La cour rappelle que la participation à la distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire dans le délai de trente jours prévu par l'article 507 du code de procédure civile. Elle relève que la créancière, n'ayant produit qu'une simple copie de son jugement, n'a pas satisfait à cette exigence. La cour retient que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit du créancier de participer à la distribution, la finalité de la procédure étant de fixer définitivement la liste des créanciers et d'exclure les créances simplement probables. Le moyen tiré de la force majeure est écarté comme n'étant pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence