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Régularité des écritures comptables

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65958 En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier.

La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61119 Vérification de créances : la créance est établie par une expertise confirmant la concordance de la facture avec le bon de commande et le bon de livraison, le débiteur n’ayant pas produit sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt ava...

La cour d'appel de commerce examine la contestation d'une créance admise au passif d'une procédure collective par ordonnance du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, la retenant à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'absence de force probante des factures produites, faute pour celles-ci de porter sa signature ou son cachet d'acceptation. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable par un arrêt avant dire droit.

La cour retient que les conclusions de l'expert, qui a confirmé la réalité de la créance, s'imposent dès lors qu'elles reposent sur la concordance entre la facture, le bon de commande et le bon de livraison, ainsi que sur la régularité des écritures comptables du créancier. La cour souligne que la débitrice n'a ni justifié du paiement, ni produit sa propre comptabilité à l'expert, rendant sa contestation postérieure au rapport non sérieuse.

L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

63222 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, confirmée par expertise, suffit à établir une créance entre commerçants malgré l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que ...

Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées.

La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale.

67779 Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant ...

La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur.

La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants.

Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande.

71509 Preuve en matière commerciale : Des livres de commerce régulièrement tenus ne peuvent faire preuve contre un autre commerçant si la comptabilité de ce dernier, également régulière, ne mentionne pas la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'app...

La cour d'appel de commerce retient que la régularité des écritures comptables d'un créancier ne suffit pas à prouver sa créance lorsque le débiteur, également commerçant, présente des livres de commerce tout aussi réguliers qui ne la mentionnent pas. Le tribunal de commerce, se fondant sur deux expertises judiciaires, avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée, écartant les factures et bons de livraison non signés ou non revêtus du cachet de l'entreprise. L'appelant soutenait que ses propres écritures devaient prévaloir et que le paiement de certaines livraisons valait reconnaissance de l'ensemble des bons signés par la même personne. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en présence de deux comptabilités contradictoires mais formellement régulières, aucune ne peut primer sur l'autre au visa de l'article 19 du code de commerce. Il incombait dès lors au créancier de rapporter la preuve de son allégation par d'autres moyens, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour juge à cet égard que ni une expertise privée fondée sur des probabilités, ni le paiement partiel de livraisons antérieures, ni la preuve testimoniale, irrecevable pour les créances excédant le seuil légal en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ne constituaient des preuves suffisantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73597 Force probante de la facture commerciale : l’inscription de factures non signées dans une comptabilité régulière, confirmée par expertise, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation et la force probante de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la signification pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de force probante des factures litigieuses, faute de signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation et la force probante de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la signification pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de force probante des factures litigieuses, faute de signature et de preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que la remise de l'acte au siège social à une préposée ayant refusé le pli constitue une signification régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a valablement établi la réalité de la créance en se fondant sur la comptabilité régulière du créancier, tout en relevant les graves irrégularités affectant celle du débiteur, la rendant impropre à contester le montant réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77847 Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82118 La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

34564 Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/01/2023 En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligation...

En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant.

Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables.

Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi.

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