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Refus d’expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44768 Preuve commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2020 Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles...

Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, l'acceptation de la facture emportant reconnaissance de leur bonne exécution.

45894 Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/05/2019 Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ...

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait.

39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

37339 Office du juge de l’annulation de la sentence arbitrale : appréciation de la motivation de l’arbitre et du respect de sa mission (CA. com. Marrakech 2021) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/03/2021 La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la d...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la demande.

La Cour écarte également le moyen tiré du non-respect de la mission d’arbitrage, rappelant que l’établissement d’un acte de mission n’est pas obligatoire. De même, l’omission de la référence formelle à la convention d’arbitrage dans la sentence n’est pas une cause de nullité, celle-ci ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour opère une distinction procédurale en déclarant irrecevable la contestation de la sentence fixant les honoraires. Elle rappelle que ce recours doit obligatoirement suivre la voie spécifique prévue par l’article 327-24 du Code de procédure civile, distincte de l’action en annulation de la sentence tranchant le fond du litige.

Note :

Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Arrêt n° 803/1 du 22 décembre 2022, Dossier n° 2022/1/3/99).

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

33602 Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d...

Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés.

Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié.

En conséquence, le pourvoi a été rejeté.

17557 Responsabilité du banquier : l’avis de mise à disposition des effets impayés vaut exonération (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/09/2002 La responsabilité d’un établissement bancaire pour des effets de commerce impayés est écartée dès lors qu’il est prouvé que le déposant a été formellement invité à les reprendre. Faute pour ce dernier de démontrer avoir réclamé les titres et s’être heurté à un refus, les conditions de la responsabilité édictées par l’article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies. Suivant la même logique probatoire, la Cour suprême juge qu’une demande d’expertise comptable visant à vérif...

La responsabilité d’un établissement bancaire pour des effets de commerce impayés est écartée dès lors qu’il est prouvé que le déposant a été formellement invité à les reprendre. Faute pour ce dernier de démontrer avoir réclamé les titres et s’être heurté à un refus, les conditions de la responsabilité édictées par l’article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies.

Suivant la même logique probatoire, la Cour suprême juge qu’une demande d’expertise comptable visant à vérifier des paiements allégués ne peut être accueillie en l’absence de tout commencement de preuve rendant ces derniers plausibles.

Sont également rejetés les moyens de procédure, la Cour rappelant que l’application correcte de la loi prime sur le visa explicite des textes et que l’omission de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est plus une cause de nullité.

20366 Expertise judiciaire : absence d’obligation d’ordonner une mesure complémentaire en présence d’un rapport clair et suffisant (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire. La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clai...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire.

La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clairement que l’interruption du service était due à une erreur commise par Maroc Telecom elle-même, qui avait communiqué à la banque un numéro de compte bancaire erroné, alors que le compte réel du client était créditeur et ne faisait l’objet d’aucune opposition.

Ainsi, la Cour estime que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, la cause du litige étant claire, et qu’il n’a violé aucune disposition légale.

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