| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68598 | Difficulté d’exécution : les moyens contestant le bien-fondé de l’ordonnance exécutée constituent des moyens d’appel et non une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/03/2020 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites. Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites. Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens tirés de l'existence d'un bail et de la prétendue violation des droits de la défense ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des contestations de fond relatives à l'ordonnance elle-même. Dès lors, de tels moyens ne peuvent être invoqués que par les voies de recours prévues par la loi et non dans le cadre d'une procédure de sursis. La demande est par conséquent rejetée. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 70105 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit se fonder sur une difficulté née après la décision et non sur des moyens de défense déjà soulevés en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion provisoire, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs à la décision entreprise. L'appelant, qui avait été condamné à libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux de consolidation, sollicitait l'arrêt de l'exécution en reprenant des moyens déjà débattus et écartés en première instance. La cour juge que de tels moyens, qui relèvent de l'appréciation au fond de la juridiction d'appel, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle retient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer les arguments déjà tranchés par le premier juge, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. Le premier président ne peut donc que constater l'absence de difficulté sérieuse née après le prononcé de la décision. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69225 | La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde. La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement. Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur. |
| 69209 | Arrêt d’exécution : la demande du tiers saisi est rejetée dès lors qu’il admet détenir les fonds, l’existence d’autres saisies étant un moyen inopérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers saisi a lui-même reconnu détenir une somme supérieure au montant visé par l'ordonnance litigieuse. Elle juge que la pluralité de saisies ne saurait justifier un refus d'exécuter, dès lors que les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordonnance contestée sont disponibles. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire. Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur. |
| 69019 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/07/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 68738 | Difficulté d’exécution : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ayant repris l’activité d’une personne physique constitue une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé rendue contre cette dernière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure. La cour devait déterminer si la déclaration... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure. La cour devait déterminer si la déclaration de créance par le créancier au passif de la société constituait une reconnaissance du transfert de la dette, créant ainsi une difficulté à poursuivre le débiteur initial. La cour retient que la déclaration de la même créance auprès du syndic par le créancier poursuivant vaut reconnaissance de la substitution de débiteur. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution contre la personne physique initiale, alors que le créancier a déjà fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, caractérise une difficulté sérieuse. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |
| 72008 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif du recours impose, pour obtenir un arrêt d’exécution, la preuve d’une difficulté sérieuse distincte des moyens déjà débattus au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/04/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise toutefois que la suspension peut être ordonnée en présence d'une difficulté d'exécution, à condition que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux et soient susceptibles d'entraîner la réformation ou l... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il précise toutefois que la suspension peut être ordonnée en présence d'une difficulté d'exécution, à condition que les moyens invoqués présentent un caractère sérieux et soient susceptibles d'entraîner la réformation ou l'annulation de la décision par la juridiction du fond. La cour retient que des moyens ayant déjà été débattus et écartés par les juges du fond lors de l'instance initiale ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. De tels arguments s'analysent en de simples moyens au fond relevant de l'instance en rétractation elle-même et sont impropres à démontrer le caractère sérieux justifiant une suspension. Faute de satisfaire à cette condition, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 73104 | Arrêt d’exécution – Une créance contestée mais certaine dans son principe justifie l’arrêt d’exécution de l’ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire la garantissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabil... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabilité du transporteur maritime établie par une expertise. Elle retient que, nonobstant la contestation, une telle créance peut être considérée comme ayant une existence certaine justifiant une saisie conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. La cour considère dès lors que l'ordonnance de mainlevée, en qualifiant la créance de simplement éventuelle, met en péril les droits du créancier et justifie la suspension de son exécution. En conséquence, elle ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |
| 73593 | L’appel d’une ordonnance de référé justifie la suspension de son exécution par le Premier Président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nou... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nouveau le litige devant la juridiction du second degré. Elle considère que cette nouvelle saisine, qui rouvre les débats, fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision entreprise. L'existence même du recours en appel est donc jugée suffisante pour justifier la suspension des mesures d'exécution. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 73747 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est pas en elle-même suspensive d'exécution. La cour énonce ensuite la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à la décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent des voies de recours elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de tout fait nouveau invoqué par le demandeur, la demande est jugée non fondée. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 79062 | La difficulté d’exécution justifiant un arrêt de l’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le jugement et non sur des moyens de fond déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/10/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens invoqués par la demanderesse ne constituent qu'une reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par les juges du fond au cours de l'instance. De tels arguments, s'ils peuvent éventuellement fonder le recours au fond, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |