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64601 L’exécution de l’obligation de livraison est établie dès lors que le vendeur met en demeure l’acheteur de réceptionner les biens, justifiant ainsi sa demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés. L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la...

Le débat portait sur l'exigibilité du solde du prix d'une vente avec installation d'équipements, l'acheteur opposant l'exception d'inexécution en raison de non-conformités et de retards. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour les défauts constatés.

L'appelant principal soutenait que le paiement était subordonné non seulement à l'achèvement de l'installation mais également à la mise en service effective des équipements et à l'établissement d'un procès-verbal de réception. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur avait exécuté ses obligations et avait formellement convié l'acheteur, par lettre recommandée, à la réception des ouvrages.

Elle considère que le refus de l'acheteur de procéder à cette réception le rendait débiteur du solde du prix, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable des conséquences de ce refus. Sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages et intérêts distincts pour le retard de paiement, la cour rappelle que l'allocation des intérêts légaux a pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge qu'accorder une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64614 Contrat de sous-traitance : Le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage suffit à prouver l’achèvement des ouvrages et à justifier la restitution de la retenue de garantie au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant. L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant.

L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré des malfaçons, l'entreprise principale n'ayant pas démontré avoir suivi la procédure légale applicable.

Surtout, la cour retient que la réception des travaux n'est pas soumise à une formalité déterminée et peut être déduite des circonstances. Elle juge le procès-verbal probant dès lors que sa signature incombait au maître d'ouvrage chargé du contrôle technique, et non à l'entreprise principale.

Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le sous-traitant ayant prouvé l'obligation, l'appelante a échoué à prouver son extinction. Le jugement est en conséquence confirmé.

68665 Faux incident : L’expertise établissant la non-conformité des signatures et cachets sur des bons de livraison suffit à en prouver la fausseté et à rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/03/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée sur la base de bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement après avoir conclu à la fausseté des documents produits, sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport, en relevant une simple différence entre les signatures et cachets litigieux et ceux des représenta...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée sur la base de bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement après avoir conclu à la fausseté des documents produits, sur le fondement d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport, en relevant une simple différence entre les signatures et cachets litigieux et ceux des représentants légaux du débiteur sans conclure expressément à un faux, était insuffisant pour écarter la créance. La cour retient que l'expertise établissant que les signatures et cachets ne proviennent pas des représentants légaux de la société débitrice suffit à caractériser la fausseté des bons de livraison.

Elle rappelle que la signature est l'élément qui matérialise le consentement à l'obligation et que l'argument tiré d'une éventuelle signature par un préposé à la réception, non identifié, est dépourvu de toute preuve. La cour juge en outre qu'une fois la fausseté des pièces maîtresses de la demande établie, celles-ci deviennent juridiquement inexistantes, rendant inutile le recours à une expertise comptable qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81292 Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/12/2019 Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ...

Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement.

81347 Preuve de la livraison : Le paiement partiel et la réception d’une facture créent une présomption de l’exécution de la prestation de service par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabil...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

53039 Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait.

15867 CAC,Casablanca,18/01/2000,113/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/01/2000
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