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Radiation d'une mention

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56553 Registre de commerce : la radiation d’une mention inscrite sur la base d’une ordonnance judiciaire est subordonnée à l’annulation préalable de cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/08/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée. L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification d'une inscription effectuée en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée.

L'appelant soutenait que la mention de sa radiation antérieure en tant que gérant était devenue sans objet suite à sa nouvelle nomination aux mêmes fonctions, créant une confusion sur son statut actuel. La cour retient cependant qu'une inscription au registre du commerce ordonnée par une décision de justice ne peut être radiée sur le seul constat d'un changement de situation factuelle.

Elle énonce que tant que la décision judiciaire initiale n'a pas été rapportée ou annulée selon les voies de droit, toute demande de radiation de la mention qui en découle demeure prématurée. Le fait que l'intéressé ait été de nouveau nommé gérant est donc inopérant pour obtenir la radiation d'une mention fondée sur une décision antérieure non réformée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74180 Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

77438 La fin de plein droit de la déchéance commerciale à l’expiration de sa durée impose la radiation de la mention y afférente du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été produits et la fin de la déchéance étant de plein droit. La cour d'appel de commerce constate que l'appelant avait bien versé aux débats l'extrait du registre du commerce de la société concernée, privant de fondement le motif du premier juge. Elle retient, en application de l'article 752 du code de commerce, que la déchéance commerciale prend fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, rendant injustifié le maintien de son inscription au-delà de ce terme. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour ordonne la radiation de la mention litigieuse.

43491 Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à ...

Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à l’objet de la saisine du juge-commissaire, dont la mission est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du notaire est inopérant, le juge-commissaire détenant la prérogative d’ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à cette fin. Ainsi, les pouvoirs spécifiques conférés au juge-commissaire pour la gestion de la procédure collective priment sur les contestations relatives à des conventions préexistantes, lesquelles doivent être soumises aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun.

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