| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70615 | Le mandataire chargé de la gestion d’un fonds de commerce qui l’immatricule à son nom au registre du commerce outrepasse ses pouvoirs et n’a pas qualité pour demander la nullité d’un contrat de gérance libre conclu par le mandant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce. L'appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce. L'appelant soutenait que le mandat spécial qui lui avait été consenti l'autorisait à s'inscrire au registre du commerce en son nom propre, lui conférant ainsi la qualité de propriétaire du fonds et l'intérêt à agir en nullité du contrat de gérance conclu par sa mandante. La cour écarte ce moyen au motif que le mandat, confiant au mandataire la mission de procéder à l'extraction du registre de commerce et à la gestion du local, ne lui conférait nullement le droit de s'immatriculer en son nom personnel. Elle en déduit que le mandataire ne justifie ni de la qualité de propriétaire du fonds de commerce, ni de celle de gérant libre. Dès lors, il est jugé irrecevable, faute de qualité, à contester la validité du contrat de gérance conclu par la mandante avec des tiers. Le jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce et rejeté sa demande est par conséquent confirmé. |
| 71428 | Propriété industrielle : est annulée la décision de l’OMPIC qui valide une opposition à l’enregistrement d’une marque formée par un mandataire non habilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/01/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est stricte... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est strictement réservée aux personnes limitativement énumérées par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève en l'occurrence que le mandataire de la société opposante n'était pas inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle. La cour en déduit que ce dernier était dépourvu de la qualité requise pour former l'opposition au nom d'un tiers. L'opposition étant par conséquent jugée irrecevable, la décision de l'Office qui en faisait application est annulée. |
| 74606 | Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/01/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 80448 | La notification de l’injonction immobilière est valablement effectuée au domicile élu par le débiteur dans le contrat de prêt, nonobstant son changement d’adresse non notifié au créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicil... Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicile élu contractuellement et non à son domicile réel, formant un recours en faux incident contre les attestations de remise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la société de gestion agissait en vertu d'une délégation de pouvoir l'autorisant à diligenter la procédure en son propre nom. Surtout, la cour retient que la signification effectuée au domicile élu dans l'acte de prêt est parfaitement régulière et produit tous ses effets, en application de l'article 524 du code des obligations et des contrats, qui fait primer le domicile élu sur le domicile réel, peu important que le débiteur ait changé d'adresse sans en aviser formellement le créancier. Dès lors, les irrégularités alléguées concernant les tentatives de notification à d'autres adresses et le recours en faux incident s'y rapportant sont jugés inopérants. Les contestations relatives au montant de la créance et à la description du bien dans l'injonction sont également rejetées, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement et au motif que le créancier n'est tenu de se référer qu'aux mentions du titre foncier. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette le recours en faux. |
| 81523 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Un employé mandaté par une société a qualité pour agir au nom de celle-ci dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions légales encadrant la représentation par des professionnels qualifiés ne font pas obstacle à la représentation d'une personne morale par l'un de ses préposés internes dûment mandaté à cet effet. Elle relève que l'opposition a été valablement formée par la responsable administrative de la société titulaire des droits antérieurs, agissant en vertu d'un mandat interne. La qualité pour agir du mandataire étant ainsi établie, la décision de l'Office, qui a ensuite retenu sur le fond le risque de confusion au visa de l'article 137 de la même loi, est jugée fondée. Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée. |
| 35411 | Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2023 | Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu... Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale. |